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09/07/1998 | FRANCE | N°96-42223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-42223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Enfance et Loisirs, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme Z..., dont le siège est Ecole H. X..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section activités diverses), au profit de Mlle Rania Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctio

ns de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Enfance et Loisirs, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Mme Z..., dont le siège est Ecole H. X..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section activités diverses), au profit de Mlle Rania Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que l'Association Enfance et Loisirs s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 5 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Fréjus dans une instance l'opposant à Mlle Y... ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné sous astreinte à remettre à la salariée divers documents dont bulletin de paie, lettre de licenciement, certificat de travail et attestation destinée à l'ASSEDIC alors selon le pourvoi, que d'une part, divers documents avaient été adressés dès le 11 septembre 1995 au conseil de prud'hommes et que d'autre part, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement n'énonce pas les conclusions qu'il a opposées à la demande ;

Mais attendu que selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile le pourvoi tend à faire censurer la non conformité de la décision qu'il attaque à une règle de droit ;

Et attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait appréciés souverainement par les juges du fond ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Enfance et Loisirs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42223
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fréjus (section activités diverses), 05 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-42223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42223
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