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09/07/1998 | FRANCE | N°96-41976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-41976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (Section commerce), au profit de la société Le Pole Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... La Nouvelle, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller

rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (Section commerce), au profit de la société Le Pole Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... La Nouvelle, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée du 4 juillet au 31 août 1994 par la société Pôle Nord, en qualité de commis de bar;

que ce contrat de travail a été rompu le 18 juillet 1994 ;

que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 28 novembre 1994, en demandant une indemnité et un rappel de salaire pour heures supplémentaires;

que la société Le Pôle Nord a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité, le conseil de prud'hommes énonce que la rupture est intervenue d'un commun accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors que chacune des parties imputait à l'autre la responsabilité de la rupture, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et a, ainsi, violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectué, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Attendu que pour débouter le salarié d'une partie de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce qu'il ne justifie pas de l'exécution de l'intégralité des heures de travail dont il réclame le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder seulement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Narbonne;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne ;

Condamne la société Le Pole Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Pole Nord à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Pole Nord ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41976
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Litige sur les heures de travail - Charge de la preuve.


Références :

Code du travail L212-1-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Narbonne (Section commerce), 12 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-41976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41976
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