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09/07/1998 | FRANCE | N°96-41970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-41970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... et Sauzens, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. André X...,

2°/ de M. Francois-Régis X..., domiciliés tous deux rue Louis Guittard, 11170 Caux et Sauzens, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme

Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... et Sauzens, en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. André X...,

2°/ de M. Francois-Régis X..., domiciliés tous deux rue Louis Guittard, 11170 Caux et Sauzens, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseillère, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 25 octobre 1995 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens;

qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41970
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 25 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-41970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41970
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