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09/07/1998 | FRANCE | N°96-41914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-41914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SLH, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme

Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SLH, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société SLH, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... engagé à compter du 9 juillet 1990 par la société SLH Same France, a été licencié le 21 octobre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1996) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, aux motifs que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, les juges du second degré ont accordé à M. X... une somme de 2 000 francs pour finalement condamner dans son dispositif la SA SLH à payer une somme de 5 000 francs au même titre, la cour d'appel a donc entaché de contradiction les motifs et le dispositif de son arrêt et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors que, d'autre part, l'article L. 122-14 du Code du travail fait seulement obligation à l'employeur de convoquer par une lettre recommandée simple le salarié à l'entretien préalable à son licenciement, la lettre de convocation pouvant même lui être remise en mains propres;

qu'en l'espèce, M. X... a reconnu dans ses conclusions d'appel avoir reçu le 4 octobre 1991 la lettre de convocation et s'être rendu dans les délais légaux à l'entretien prévu le 10 octobre suivant, si bien qu'en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail;

alors qu'en, outre, la SA SLH a produit en cause d'appel la lettre recommandée avec accusé de réception adressée en Italie et convoquant M. X... à l'entretien préalable à son licenciement et dont l'avis n'est pas revenu en France, si bien qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur n'apportait pas la preuve de ce qu'il avait régulièrement convoqué le salarié à l'entretien préalable;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1996) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, d'une part, le contrat de travail de M. X... l'obligeait à réaliser des objectifs de vente particulièrement précis, consistant à augmenter le volume des transactions des produits commercialisés par la SA SLH, et notamment à vendre 1400 tracteurs pour l'année en cours selon l'engagement pris par le salarié le 17 septembre 1991, si bien qu'en privant de tout effet l'une des obligations essentielles du contrat de travail du salarié à laquelle il a failli, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors que, d'autre part, en vertu de son contrat de travail, il appartenait à M. X... d'agréger les membres du réseau de concessionnaires dont il était responsable autour d'une politique commerciale définie avec l'employeur aux fins de développer le volume des ventes et d'acquérir des parts de marché supplémentaires;

que dans cet esprit conforme à la volonté des parties, la SA SLH soutenait que soixante membres du réseau des concessionnaires, à la tête duquel M. X... était placé, contestaient vigoureusement ses méthodes de direction, si bien qu'en ne recherchant pas si, comme elle y était invitée, le salarié menait une gestion contraire aux intérêts de son employeur, traduisant encore l'échec des deux principales obligations de son contrat de travail et caractérisant ainsi une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors qu'enfin, l'insuffisance professionnelle d'un salarié investi des plus hautes fonctions dans l'entreprise constitue un motif précis de licenciement dont les juges du fond doivent vérifier l'existence et le bien fondé au regard de l'ensemble des faits énoncés dans la lettre notifiant la rupture, si bien qu'en prenant partiellement en considération deux des trois principaux motifs énoncés dans la lettre de rupture, la cour d'appel n'a donc pas recherché si l'ensemble de ces faits constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, privant dès lors sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'engagement du salarié sur l'objectif de vente ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le grief relatif au désaccord avec le réseau des concessionnaires n'était pas sérieux et que celui d'un défaut de direction des collaborateurs n'était pas établi, la cour d'appel, qui, contrairement aux allégations de la troisième branche du moyen, a examiné l'ensemble des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SLH aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41914
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 08 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-41914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41914
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