La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1998 | FRANCE | N°96-41804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-41804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Karine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section commerce), au profit de la société Rosche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur,

M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Karine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section commerce), au profit de la société Rosche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., engagée le 3 octobre 1994 par la société Rosche en qualité de secrétaire trilingue, a refusé le 4 janvier 1995 la diminution de salaire que lui proposait son employeur;

que celui-ci, invoquant une démission, lui refusa dès le lendemain l'accès au travail;

que, par lettre du 6 janvier 1995, la salariée contesta être démissionnaire et réclama une lettre de licenciement;

que, par ordonnance de référé en date du 9 mars 1995, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a constaté que le contrat de travail n'était pas rompu et a condamné l'employeur à payer les salaires dûs à cette date;

que la salariée, par lettre du 10 avril 1995, prit acte de la rupture du contrat ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de salaires, de congés payés, d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement énonce à la fois qu'il confirme l'ordonnance de référé en date du 9 mars 1995 et que la rupture du contrat de travail a eu lieu le 19 janvier 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé avait constaté qu'à la date du 9 mars 1995 le contrat de travail n'était pas rompu, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;

Condamne la société Rosche aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41804
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tourcoing (section commerce), 28 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-41804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award