AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Karine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1996 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section commerce), au profit de la société Rosche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., engagée le 3 octobre 1994 par la société Rosche en qualité de secrétaire trilingue, a refusé le 4 janvier 1995 la diminution de salaire que lui proposait son employeur;
que celui-ci, invoquant une démission, lui refusa dès le lendemain l'accès au travail;
que, par lettre du 6 janvier 1995, la salariée contesta être démissionnaire et réclama une lettre de licenciement;
que, par ordonnance de référé en date du 9 mars 1995, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a constaté que le contrat de travail n'était pas rompu et a condamné l'employeur à payer les salaires dûs à cette date;
que la salariée, par lettre du 10 avril 1995, prit acte de la rupture du contrat ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes de salaires, de congés payés, d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, le jugement énonce à la fois qu'il confirme l'ordonnance de référé en date du 9 mars 1995 et que la rupture du contrat de travail a eu lieu le 19 janvier 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé avait constaté qu'à la date du 9 mars 1995 le contrat de travail n'était pas rompu, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ;
Condamne la société Rosche aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.