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09/07/1998 | FRANCE | N°96-41798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-41798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Parce, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Barthélémy, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjea

n, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Parce, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la société Barthélémy, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1;

que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;

qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse;

que, selon le second, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que M. Y..., engagé le 1er décembre 1976 par la société Barthélémy en qualité de chauffeur grumier, a été licencié pour motif économique le 5 octobre 1993 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué énonce que le redressement de l'entreprise était subordonné à la diminution des charges, ce qui justifiait le licenciement du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement s'était bornée à invoquer les difficultés extraordinaires rencontrées tant par l'entreprise elle-même que par sa branche d'activité sans faire état de la nécessité de supprimer ou de transformer l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Barthélémy aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41798
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e Chambre), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-41798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41798
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