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09/07/1998 | FRANCE | N°96-21096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-21096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Sergio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents :

M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Sergio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les actes de rééducation dispensés à M. X... du 10 juillet au 2 août 1995;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 22 mai 1996) a accueilli le recours formé par l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que pour obtenir la prise en charge par la Caisse d'un acte soumis à la formalité de l'entente préalable, l'assuré doit

- même en cas d'urgence - adresser le formulaire d'entente au service médical de la Caisse préalablement à l'exécution de cet acte;

qu'en l'espèce, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui constatait que la demande d'entente avait été adressée et reçue par la Caisse après le début des soins, n'a pu condamner la Caisse à prendre en charge ces soins sans violer l'article 7 C de la nomenclature générale des actes professionnels;

et alors, d'autre part, que l'assuré avait expressément reconnu qu'il avait, comme le lui reprochait la Caisse, envoyé la demande d'entente préalable en même temps que la demande de remboursement, donc après l'achèvement des soins;

qu'en retenant, pour faire droit au recours de l'assuré, que l'entente préalable avait été envoyée avant l'achèvement des soins, le Tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande d'entente préalable adressée à la Caisse portait la mention "actes urgents" prévue par l'article 7-C de la nomenclature générale des actes professionnels, lequel n'impose pas, dans un tel cas, l'envoi de la demande préalablement à l'exécution des soins, le Tribunal a, par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21096
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Entente préalable - Acte urgent - Exécution immédiate des soins.


Références :

Arrêté interministériel du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 22 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-21096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21096
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