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09/07/1998 | FRANCE | N°96-21095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-21095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Xavier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présent

s : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Xavier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L.321-1 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4-1 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable pour 15 séances de rééducation de la cheville avec drainage lymphatique, prescrites à un assuré, selon la cotation AMK7 + 6/2;

que la Caisse n'a accepté de les prendre en charge que selon la cotation AMK6, au motif que ce coefficient était seul applicable à la rééducation de la cheville, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce essentiellement que deux actes ont été prescrits et que la circulaire du médecin-conseil national du 4 mars 1985, qui assimile le traitement des lymphoedèmes à la rééducation du membre supérieur ou inférieur complet, permet la cotation AMK7 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le drainage lymphatique ne figure pas à la nomenclature générale des actes professionnels et que celle-ci étant d'application stricte, l'organisme social pouvait seul les assimiler à des actes de même importance inscrits à cette nomenclature et fixer le coefficient de leur remboursement sur avis du contrôle médical, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21095
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Massage-kinésithérapie - Drainage lymphatique - Cotation.


Références :

Arrêté interministériel du 27 mars 1972
Code de la sécurité sociale L321-1 et R162-52

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-21095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21095
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