AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Djilali X..., demeurant impasse Sarah Bernhardt, bât. n° 12, 71300 Montceau-les-Mines, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, rendu applicable par le règlement n° 2210/78 du Conseil des Communautés du 26 septembre 1978, ensemble le règlement n° 1408/71 du Conseil des Communautés du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247/92 du Conseil des Communautés du 30 avril 1992 ;
Attendu qu'en vertu de l'article 39 de l'accord de coopération précité, directement applicable dans tous les Etats membres, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres;
que, selon le règlement n° 1408/71, modifié par le règlement n° 1247/92, l'allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application matériel de ce texte ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie, en date du 10 novembre 1994, refusant de lui attribuer le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la cour d'appel énonce essentiellement que le règlement communautaire n° 1247/92, du 30 avril 1992, prévoit que cette prestation est attribuée au titre de la législation de l'Etat de résidence et que, selon l'article L. 815-5 du Code de la sécurité sociale, elle n'est due aux étrangers que sous condition de réciprocité, non remplie par l'Algérie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé, algérien résidant en France, était titulaire d'une pension de vieillesse du régime français, en sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation litigieuse , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... Djilali est en droit d'obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Condamne la CRAM de Bourgogne-Franche-Comté aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.