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09/07/1998 | FRANCE | N°96-20541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-20541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 août 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de Mme Madeleine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 août 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de Mme Madeleine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 314-1, L. 321-1, R. 165-1 et R. 165-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour décider que la Caisse primaire d'assurance maladie devait prendre en charge le renouvellement du lombostat avec baleines de maintien de Mme X..., le jugement attaqué énonce, notamment, que ce lombostat avait été intégralement pris en charge pendant trente ans, qu'ayant été prescrit à l'assurée par son médecin traitant, il était adapté à sa morphologie et qu'enfin, la Caisse n'avait pas démontré qu'un autre corset référencé serait adapté à son état ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par la Caisse d'une fourniture ou d'un appareil ne figurant pas au tarif interministériel des prestations sanitaires ne constitue pour celle-ci qu'une simple faculté, le Tribunal, qui ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle de la Caisse, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 août 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Mme X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20541
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations sanitaires - Prise en charge - Fourniture ou appareil ne figurant pas au tarif - Simple faculté.


Références :

Code de la sécurité sociale L314-1, L321-1, R165-1 et R165-8

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, 22 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-20541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20541
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