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09/07/1998 | FRANCE | N°96-19923

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-19923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 23310 rendu le 31 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, au profit de la société Ambulance Challandaise Renaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement n° 23310 rendu le 31 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, au profit de la société Ambulance Challandaise Renaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CPAM de la Vendée, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu les articles L.321-1, L.322-5, R.322-10 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la société Ambulance Challandaise Renaud a sollicité le remboursement des frais de transport engagés par un assuré pour se rendre de son domicile de Challans au cabinet d'un médecin de Nantes;

que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge des frais correspondant à la distance entre le domicile de l'assuré et le cabinet d'un médecin de son lieu de résidence, plus proche de celui-ci ;

Attendu que pour condamner la caisse à rembourser la totalité des frais de transport, le Tribunal énonce essentiellement que l'ambulancier, dépourvu de compétence médicale, qui n'a pas le pouvoir d'apprécier ni de modifier le choix du mode de transport et du lieu de traitement, n'a pas d'autre alternative que de respecter la prescription médicale, fût-elle déclarée injustifiée a postériori ;

Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, si le cabinet d'un médecin de Challans ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état du malade la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ;

Condamne la société Ambulance Challandaise Renaud aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19923
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-19923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19923
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