AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., Les Jardins des Alyscamps, 13200 Arles, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF des Bouches du Rhône, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF a décerné contre M. X..., chirurgien-dentiste, une contrainte pour le recouvrement des cotisations du régime de sécurité sociale des chirurgiens-dentistes conventionnés organisé par les articles L. 722-1 et suivants du Code de la sécurité sociale afférentes à la période du 1er novembre 1993 au 30 avril 1994;
que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 7 juin 1996) a accueilli l'opposition de M. X... et annulé la contrainte ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent se prononcer sur le régime de protection sociale applicable à un travailleur qu'en présence de tous les organismes susceptibles d'être concernés par la solution du litige ;
qu'en énonçant qu'à défaut de conventionnement, M. X... relevait du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés, sans avoir mis en cause les organismes de non-salariés concernés, le Tribunal a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, et les articles L. 615-1 et L. 722-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le jugement attaqué retient, par des motifs non critiqués, qu'en l'absence de convention applicable, et à défaut d'adhésion volontaire à la convention-type, M. X... ne relevait pas du régime des chirurgiens-dentistes conventionnés, mais de celui des travailleurs non salariés, au titre duquel devaient être recouvrées les cotisations;
que, n'étant pas saisi d'un conflit d'affiliation, le Tribunal n'était pas tenu d'appeler en cause les organismes de ce régime;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF des Bouches du Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.