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09/07/1998 | FRANCE | N°96-19115

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-19115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ... La Rode, 83082 Toulon Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Françoise A..., née X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Virginie A..., demeurant La Tarentelle B, chemin de Brémond, 83500 La Seyne-sur-Mer,

2°/ de

la société Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 83140 Six...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ... La Rode, 83082 Toulon Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Françoise A..., née X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Virginie A..., demeurant La Tarentelle B, chemin de Brémond, 83500 La Seyne-sur-Mer,

2°/ de la société Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 83140 Six Fours, représentée par sa gérante, Mme Rita Z...,

3°/ de M. Jean-Marc Y..., demeurant HLM Mon Paradis, bâtiment 5, 83000 Toulon,

4°/ de la société de Transports frigorifiques européens, dont le siège est ...,

5°/ du Fonds de garantie, dont le siège est ...,

6°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Var, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Maurice A..., salarié de la société Z..., a été victime d'un accident mortel du travail le 20 juin 1989;

que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 1996), statuant à la demande de Mme A..., veuve de la victime, a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, fixé le montant des indemnités dues à Mme A..., et dit que celles-ci seraient versées directement au bénéficiaire par la Caisse primaire d'assurance maladie qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse lui demandant, dans la mesure où la faute inexcusable serait reconnue, de condamner personnellement Mme Z..., responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci, au remboursement des indemnités versées à la veuve et à sa fille et dont elle serait tenue de faire l'avance conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale;

que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui constate de surcroît que Mme Z... a été l'objet d'une condamnation pénale définitive pour homicide involontaire, viole les dispositions de l'article L.452-4 du Code de la sécurité sociale, dans la mesure où il dit que la Caisse récupèrera le montant des diverses sommes versées dans le cadre de la faute inexcusable auprès de "l'employeur", là où il y avait lieu de dire "l'auteur de la faute, Mme Z...", responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci;

que la cour a ainsi violé les articles L.452-1 et suivants, L.452-3 et L.452-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen critique l'omission de statuer sur les demandes de la Caisse dirigées contre Mme Z... à titre personnel;

que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, une telle omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation;

que le moyen est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Var à payer à Mme A... la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-19115
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 03 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-19115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19115
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