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09/07/1998 | FRANCE | N°96-18288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-18288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Landes, dont le siège est ..., en cassation du jugement n° 7496 rendu le 21 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, au profit de M. Guy X..., demeurant "Lous Cazaous", rue des Jardins, 40300 Peyrehorade, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Landes, dont le siège est ..., en cassation du jugement n° 7496 rendu le 21 mai 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, au profit de M. Guy X..., demeurant "Lous Cazaous", rue des Jardins, 40300 Peyrehorade, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Landes, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Vu le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable pour les séances de rééducation du rachis lombaire avec physiothérapie prescrites à une assurée, selon la cotation AMK 6 + 3/2;

que la caisse de mutualité sociale agricole ayant limité sa participation à la cotation AMK 6, le praticien a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes selon la cotation proposée, le Tribunal énonce que la physiothérapie ne constitue pas une technique laissée à l'appréciation du praticien, mais un second acte pratiqué au cours de la même séance et inscrit à la nomenclature ;

Attendu cependant que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicable aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et thérapeutiques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre des techniques employées ;

D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que la physiothérapie était incluse dans l'acte de rééducation et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 7496 rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Landes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-18288
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Soins dispensés par les auxiliaires médicaux - Massage-kinésithérapie - Physiothérapie - Rééducation - Cotation.


Références :

Arrêté interministériel du 27 mars 1972

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-18288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18288
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