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09/07/1998 | FRANCE | N°96-17456

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-17456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conse

iller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 11 A, a) des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972, et le chapitre IV du Titre 1er de la nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé, au titre de l'indu, à M. X..., cardiologue, une somme correspondant à la facturation, selon la cotation Z2, d'examens radioscopiques thoraciques réalisés entre le 8 août 1991 et le 1er septembre 1992;

que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour condamner le praticien à rembourser les sommes réclamées par la caisse, la cour d'appel énonce essentiellement que les examens radioscopiques du thorax ne pouvaient plus faire l'objet d'une cotation après l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 août 1991 ;

Attendu cependant que l'arrêté interministériel du 6 août 1991, modifiant la nomenclature, a supprimé la cotation Z2 pour la radiographie thoracique et a prévu la cotation Z14,5 pour le "contrôle scopique bref ou de longue durée", qui comprend nécessairement le contrôle scopique thoracique;

que l'arrêté interministériel du 13 octobre 1992, ayant remplacé l'inscription relative au contrôle scopique par l'inscription "radioscopique de longue durée sous amplification de brillance", la cotation Z14,5 était applicable aux actes de radioscopie thoracique effectués entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 août 1991 et celle de l'arrêté du 13 octobre 1992 ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, alors que le praticien, qui avait appliqué aux actes litigieux intervenus jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 octobre 1992, une cotation inférieure à Z14,5, ne pouvait être déclaré débiteur, à ce titre, de la caisse, sur le fondement de l'indu, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge de sa demande ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17456
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-17456


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17456
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