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09/07/1998 | FRANCE | N°96-17218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-17218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David X..., domicilié chez Mme Hélène X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

2°/ de la société Hard Rock café, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeu

rs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David X..., domicilié chez Mme Hélène X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

2°/ de la société Hard Rock café, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Hard Rock café, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 17 juillet 1992, alors qu'il soulevait de lourdes plaques;

que l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1995), statuant sur le recours de M. X... contre le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les soins et l'arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail, a ordonné une expertise médicale technique ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un refus de prise en charge d'un accident du travail, il ne peut y avoir lieu à expertise technique;

d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu qu'il y avait lieu de rechercher si les lésions décrites dans le certificat médical du 18 juillet 1992 étaient en rapport avec l'accident survenu la veille, a décidé à bon droit, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, qu'il y avait lieu de recourir à l'expertise médicale technique prévue par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-17218
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 23 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-17218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17218
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