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09/07/1998 | FRANCE | N°96-16733

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-16733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués du sport et du tourisme (CREA), dont le siège est ...,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur

invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1°/ de la Caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués du sport et du tourisme (CREA), dont le siège est ...,

2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse de retraite de l'enseignement et des arts appliqués du sport et du tourisme (CREA), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a demandé la liquidation de son allocation de vieillesse du régime des professions libérales, à l'âge de 61 ans, au 1er octobre 1991;

qu'il a contesté la décision de la Caisse de retraite de l'enseignement des arts appliqués du sport et du tourisme (CREA) liquidant cet avantage avec un abattement de 20 % et demandé des dommages et intérêts en raison des renseignements erronés qui lui auraient été fournis par cette caisse;

que la cour d'appel (Paris,17 avril 1996) a rejeté le recours de l'intéressé et son action en responsabilité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'une caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice à un assuré est tenue de le réparer, peu important que la faute soit ou non grossière ;

qu'ainsi, en admettant que la lettre du 25 janvier 1991 par laquelle la CREA indiquait, à tort, à M. X... que sa qualité d'ancien combattant lui ouvrait droit à une pension au taux plein à l'âge de 61 ans, prêtait à confusion et était ambigue, mais en écartant toute responsabilité de la caisse de ce chef à défaut de faute grossière ou lourde, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que, lorsque M. X... a formulé une demande de liquidation de ses avantages de vieillesse, la Caisse lui a clairement indiqué les diverses options relatives au point de départ des avantages et lui a précisé que s'il maintenait sa demande de liquidation à l'âge de 61 ans, un coefficient de minoration de 20 % devrait être appliqué;

qu'il constate ensuite que l'intéressé a, en connaissance de cette réponse, confirmé qu'il maintenait sa demande avec le même point de départ;

qu'ayant ainsi fait ressortir que la Caisse n'avait commis aucune faute, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par le pourvoi, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-16733
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), 17 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-16733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16733
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