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09/07/1998 | FRANCE | N°96-13257

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 96-13257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Tassadit Y..., domiciliée BP 43, Souk El Khemis Matkas, Tizi Ouzou (Algérie), défenderesse à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., LA COUR,

en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Tassadit Y..., domiciliée BP 43, Souk El Khemis Matkas, Tizi Ouzou (Algérie), défenderesse à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir, relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et R. 144-1 du Code la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a formé, le 25 mars 1996, un pourvoi contre une décision régulièrement notifiée le 13 octobre 1995;

que ce pourvoi, formé après expiration du délai prévu par le premier des textes susvisés, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13257
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 27 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°96-13257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13257
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