AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Tassadit Y..., domiciliée BP 43, Souk El Khemis Matkas, Tizi Ouzou (Algérie), défenderesse à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, relevée d'office, après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 612 du nouveau Code de procédure civile et R. 144-1 du Code la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a formé, le 25 mars 1996, un pourvoi contre une décision régulièrement notifiée le 13 octobre 1995;
que ce pourvoi, formé après expiration du délai prévu par le premier des textes susvisés, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.