La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1998 | FRANCE | N°95-45103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1998, 95-45103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Bénédicte X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Agence Montpensier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Coch

eril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Bénédicte X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Agence Montpensier, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Agence Montpensier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., embauchée au sein de la société Agence Montpensier, le 2 octobre 1980, licenciée pour motif économique, le 3 décembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée partiellement de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le quantum des dommages-intérêts a été calculé sur une base erronée puisque son ancienneté réelle dans l'entreprise était non pas de deux, mais de douze années ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'entreprise occupait habituellement moins de onze salariés (ce qui excluait l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail) a apprécié souverainement l'étendue du préjudice réellement subi par la salariée;

que le moyen qui, en sa première branche critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X... du surplus de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, ayant énoncé que compte tenu de la situation de la salariée, mère de deux enfants et sans emploi en dépit de ses recherches, a apprécié le préjudice réel et justifié occasionné par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant état d'un licenciement intervenu brutalement et dans des circonstances vexatoires lui ayant occasionné un préjudice moral distinct et sollicitant à ce titre 50 000 francs de dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 12 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Agence Montpensier aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45103
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 12 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1998, pourvoi n°95-45103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award