AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Bouguerra X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 novembre 1996, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble, le 30 mai 1995, au profit de M. X...;
qu'il convient de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble de son désistement de pourvoi. Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.