La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°98-60051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1998, 98-60051


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Charles Y..., demeurant ...,

2°/ M. René X..., demeurant Les Lavandes, ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections prud'homales), au profit :

1°/ de Mme Magdeleine Z..., demeurant ...,

2°/ de l'Union départementale des syndicats CGT, représenté par son secrétaire général, M. Marc Z..., dont le siège est ..., défendeurs à la c

assation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Charles Y..., demeurant ...,

2°/ M. René X..., demeurant Les Lavandes, ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections prud'homales), au profit :

1°/ de Mme Magdeleine Z..., demeurant ...,

2°/ de l'Union départementale des syndicats CGT, représenté par son secrétaire général, M. Marc Z..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z... et de l'Union départementale des syndicats CGT, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles R. 513-110 du Code du travail et 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort du tribunal d'instance de Montpellier du 5 janvier 1998 statuant sur la régularité de la liste de candidats à l'élection du conseil de prud'hommes de Montpellier sous la dénomination Coordination française nationale des travailleurs et de l'élection de M. X..., élu sur cette liste, collège "salarié", section "industrie" ;

Que cette déclaration, qui se borne à indiquer "jugement politique contraire à tous les principes de droit", ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de cassation et qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai légal ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de l'Union départementale des syndicats CGT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;

Où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60051
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections prud'homales), 05 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1998, pourvoi n°98-60051


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.60051
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award