AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Charles Z..., demeurant ...,
2°/ M. René Y..., demeurant Les Lavandes, ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections prud'homales), au profit :
1°/ de M. Roger C..., demeurant ...,
2°/ de M. Jacques X..., demeurant ...,
3°/ du syndicat Union Départementale des Syndicats CFDT, représenté par son secrétaire général M. B..., dont le siège est ...,
4°/ du syndicat Union régionale des syndicats CFDT de l'Hérault, représenté par son secrétaire général, M. Gérard A..., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. C... et X..., de l'Union départementale des syndicats CFDT et de l'Union régionale des syndicats CFDT de l'Hérault, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 513-110 du Code du travail et 1005 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu en dernier ressort du tribunal d'instance de Montpellier du 5 janvier 1998 statuant sur la régularité de la liste de candidats à l'élection du conseil des prud'hommes de Montpellier sous la dénomination Coordination Française Nationale des Travailleurs et de l'élection de M. Y..., élu sur cette liste, collège "salariés", section "industrie" ;
Que cette déclaration qui se borne à indiquer "jugement politique contraire à tous les principes de droit", ne comporte l'énoncé d'aucun moyen de cassation et qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai légal ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. C... et X..., de l'Union départementale des syndicats CFDT et de l'Union régionale des syndicats CFDT de l'Hérault ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;
Où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.