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08/07/1998 | FRANCE | N°98-01038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1998, 98-01038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en date du 18 juin 1998 déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par Mme Michèle X..., demeurant ..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance la concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles reçue à la Cour de Cassation le 25 juin 1998 ;

LA COUR, en son audience en chambre du con

seil de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, les réquisitions de M. M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en date du 18 juin 1998 déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par Mme Michèle X..., demeurant ..., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance la concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles reçue à la Cour de Cassation le 25 juin 1998 ;

LA COUR, en son audience en chambre du conseil de ce jour ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, les réquisitions de M. Monnet, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 342 et 356 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation;

que la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation;

qu'en aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats ;

Attendu que par requête du 18 juin 1998, Mme X... a demandé le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de l'affaire pendante devant la première chambre B de la cour d'appel de Versailles et l'opposant à M. et Mme Ahmed et Mme Anna Y... ;

Attendu qu'il résulte de la lettre de transmission du premier président de la cour d'appel de Versailles que l'affaire a été plaidée le 5 juin 1998 et mise en délibéré, le 5 juin 1998 ;

Qu'il en résulte que la demande de récusation de Mme X... a été formée après la clôture des débats et n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-01038
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1998, pourvoi n°98-01038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.01038
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