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08/07/1998 | FRANCE | N°97-70121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 97-70121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Simone Y..., épouse C..., demeurant Cité du Bourget Nord, 93700 Drancy,

2°/ Mme Yvonne Y..., épouse B..., demeurant ...,

3°/ Mme Renée Y..., épouse X..., demeurant ...,

4°/ M. Francis Y..., demeurant ...,

5°/ M. Patrick Y..., demeurant ...,

6°/ M. André Y..., demeurant ...,

7°/ M. Bernard Y..., demeurant ...,

8°/ Mme Marie-France Y..., épouse Z..., demeurant ...,

9°/

Mme Irène Y..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (chambre de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Simone Y..., épouse C..., demeurant Cité du Bourget Nord, 93700 Drancy,

2°/ Mme Yvonne Y..., épouse B..., demeurant ...,

3°/ Mme Renée Y..., épouse X..., demeurant ...,

4°/ M. Francis Y..., demeurant ...,

5°/ M. Patrick Y..., demeurant ...,

6°/ M. André Y..., demeurant ...,

7°/ M. Bernard Y..., demeurant ...,

8°/ Mme Marie-France Y..., épouse Z..., demeurant ...,

9°/ Mme Irène Y..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit du District urbain de l'agglomération rennaise, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 1997), que les consorts Y..., propriétaires d'un immeuble situé dans une zone d'aménagement différé (ZAD) instituée en 1985 ont, en 1993, demandé au District urbain de l'agglomération rennaise (DUAR), titulaire du droit de préemption, de procéder à l'acquisition de ce bien à un certain prix;

que cette demande ayant été acceptée mais aucun accord amiable n'ayant pu être conclu sur le prix, le DUAR a saisi le juge de l'expropriation d'une demande en fixation de ce prix;

qu'au cours de la procédure d'appel, les consorts Y... ont retiré leur demande d'acquisition ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ne pouvaient procéder à ce retrait et de rejeter leur demande d'annulation de la procédure de demande d'acquisition, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'exercice du droit de préemption, sur l'initiative de propriétaires des biens compris dans une ZAD, demeure soumis au principe du consensualisme impliquant un accord sur la chose et sur le prix, sans que le bénéficiaire du droit de préemption ne soit tenu d'acquérir;

que loin d'avoir été introduit par la loi du 18 juillet 1985, modifiant le régime de préemption dans les ZAD, ce principe existait dans les textes anciens du Code de l'urbanisme, le droit de retrait pendant la phase de fixation judiciaire du prix étant consacré par l'article L. 211-9 ancien dudit Code, dont les termes ont été repris sans changement par l'article L. 213-7 nouveau ;

qu'ainsi, le refus par l'arrêt attaqué d'admettre la validité du retrait de leur offre d'acquisition procède d'une violation du principe consensualiste de l'article 1583 du Code civil et des articles L. 211-9 ancien et L. 213-7 nouveau du Code de l'urbanisme, conférant aux propriétaires, sans distinction entre une déclaration d'aliéner ou une demande d'acquisition auprès du bénéficiaire du droit de préemption, une même garantie de retrait ou de repentir, permettant de mettre fin à la procédure de fixation du prix ;

d'autre part, que, dans leur mémoire récapitulatif du 3 janvier 1997, les consorts Y... invoquaient la nullité de leur offre du 27 août 1993, faute par le district, entendant se prévaloir des règles anciennes du droit de délaissement, de les avoir invités à présenter leur demande qui visait le cas distinct du droit de préemption urbain, dans le cadre juridique du droit de délaissement ancien;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nullité précis, différent de celui concernant la non-participation de M. Patrick Y..., l'un des coindivisaires, à l'offre initiale, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait à l'obligation légale de motivation et violé, par défaut de motifs, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts Y... n'avaient formé ni une demande d'acquisition d'un immeuble soumis au droit de préemption urbain, ni une déclaration d'intention d'aliéner mais avaient expressément souscrit une demande d'acquisition d'un bien situé dans une ZAD créée avant le 1er juin 1987, date d'entrée en application de la loi du 18 juillet 1985, demande régie par l'article L. 212-3 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à cette loi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans violer le principe du consensualisme en retenant exactement que ce texte ne prévoyant pas de droit de retrait, les consorts Y... qui ne pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article L. 213-7 du Code de l'urbanisme en raison de la date de création de la ZAD ne pouvaient renoncer à la vente ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer au District urbain de l'agglomération rennaise la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70121
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Zone d'aménagement différé - Préemption - Immeuble soumis au droit de préemption - Offre faite à l'Administration de procéder à l'acquisition de ce bien - Retrait de la demande - Portée.


Références :

Code de l'urbanisme L212-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), 14 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°97-70121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70121
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