AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... Barrois, 91700 Villiers-sur-Orge, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre des expropriations), au profit de la commune d'Aixe-sur-Vienne, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, divers moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y... des Services Fiscaux de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'ensemble des moyens du pourvoi qui est recevable formé par M. Christian X..., réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel qui, statuant sur le montant de l'indemnité d'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de la phase administrative de la procédure d'expropriation a souverainement fixé le montant de cette indemnité en choisissant la méthode d'évaluation qui lui est apparue la mieux appropriée et en retenant exactement que l'incidence d'un bail commercial portant en partie sur l'une des parcelles expropriées ne pouvait être prise en compte dès lors que le contrat de bail allégué n'avait pas été produit par l'appelant à l'appui de son argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Christian X... à payer à la commune d'Aixe-sur-Vienne la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.