AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BATJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Lyon, M. Ahmed X..., gérant de la société à responsabilité limitée BATJ (la société BATJ), a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 15 janvier 1997 par cette juridiction qui avait rejeté la demande tendant à la mainlevée d'une saisie attribution sur le compte bancaire de la société ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et que la société BATJ, invitée à régulariser la procédure par une lettre recommandée avec accusé de réception du greffe de la Cour de Cassation en date du 29 avril 1997, n'a pas formé un recours conforme aux dispositions des articles susvisés;
que celui-ci est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Condamne la société BATJ aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.