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08/07/1998 | FRANCE | N°97-11586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 97-11586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard B..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 28 septembre 1994 et 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mlle Rose-Marie A..., ayant demeuré Mont des Genêts, 57620 Goetzenbruck, et aux droits de laquelle viennent ses héritiers :

- Mme Elise A..., épouse X...,

- M. Albert A...,

- M. Philippe Z..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de

son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard B..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 28 septembre 1994 et 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mlle Rose-Marie A..., ayant demeuré Mont des Genêts, 57620 Goetzenbruck, et aux droits de laquelle viennent ses héritiers :

- Mme Elise A..., épouse X...,

- M. Albert A...,

- M. Philippe Z..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts A... et de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 28 septembre 1994 et 16 octobre 1996), qu'en 1976, Mme A... a chargé M. B..., architecte, d'une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une maison;

que des désordres ayant été constatés, Mme A... a, par assignation en référé du 16 novembre 1989, demandé l'organisation d'une expertise, puis sollicité du juge du fond la réparation de son préjudice ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt du 28 septembre 1994 de "dire que la garantie décennale n'était pas prescrite", alors, selon le moyen, "que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition légale de la réception;

que celle-ci peut résulter de la remise des clés par le constructeur au maître de l'ouvrage;

que l'occupation des lieux par celui-ci n'est pas déterminante d'une réception qui serait résultée antérieurement de la remise des clés et que la circonstance que, postérieurement, certains travaux auraient été vérifiés par l'architecte n'emporte pas que le maître de l'ouvrage, à qui les clés ont été remises, n'aurait pas, en acceptant cette remise des clés, reçu tacitement l'ouvrage, d'où il suit qu'en ne recherchant pas si la remise des clés, acceptée sans réserve par le maître de l'ouvrage, ne manifestait pas sa volonté sans équivoque de recevoir l'ouvrage et n'était pas, dès lors, de nature à en constituer la réception tacite contradictoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1792-6 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si la porte d'entrée de l'immeuble avait été installée en septembre 1979, des travaux de carrelage, électricité, chauffage et même maçonnerie s'étaient poursuivis pendant l'année 1980, et qu'on ne pouvait déduire d'une simple possession des lieux l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la réception tacite était intervenue fin 1980, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt du 16 octobre 1996 de le condamner à payer des sommes à Mme A..., alors, selon le moyen, "d'une part, que le rapport d'expertise Petitfrère n'ayant fait état que d'une seule fissure au salon-séjour avec des traces d'infiltration et ayant conclu "que les désordres ayant provoqué les fissures relevées ci-dessus ne portent pas atteinte à la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination", la cour d'appel, qui n'a pas explicité les motifs pour lesquels, contrairement à l'avis de l'expert, les désordres, consistant en décollement de papiers peints et de plinthes et l'absence d'un relevé d'étanchéité du sol du carrelage du balcon du pignon sud et de la loggia et de la chambre n° 2, lesquels n'ont donné lieu à aucune infiltration, affecteraient la solidité ou la destination de l'ouvrage, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil ;

d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les désordres au titre desquels la garantie décennale de l'architecte a été mise en jeu avaient eu, dans le délai décennal couru de la réception, pour effet de compromettre la solidité ou la destination de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1792 et suivants du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les fissures du salon-séjour entraînant des infiltrations, les fissures de deux chambres engendrant des décollements de papiers peints et de plinthes, ainsi que l'absence d'étanchéité du balcon du pignon sud et de relevé d'étanchéité sur le sol d'une loggia, et les fissures traversantes des pignons sud et nord portaient atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de réparation des désordres constatés avant l'expiration du délai décennal, et non des conséquences de leur éventuelle aggravation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer aux consorts A... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11586
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Réception tacite - Simple possession des lieux (non) - Absence de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux.


Références :

Code civil 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile) 1994-09-28 1996-10-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°97-11586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11586
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