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08/07/1998 | FRANCE | N°97-11562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1998, 97-11562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Rue du Mât de Pavillon, BP. 876, 97477 Saint-Denis Cedex (Réunion), en cassation d'une ordonnance rendue le 8 mars 1996, rectifiée le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., 97400 Saint-Denis, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu

e du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, fai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Rue du Mât de Pavillon, BP. 876, 97477 Saint-Denis Cedex (Réunion), en cassation d'une ordonnance rendue le 8 mars 1996, rectifiée le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., 97400 Saint-Denis, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du recours :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dispositions contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre adressée au secrétariat du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, M. Jacques X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance rendue par le premier président de cette cour qui avait fixé le montant de la rémunération d'un expert judiciaire et contre une ordonnance rectificative ;

Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et que M. X..., invité à régulariser la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe de la Cour de Cassation en date du 21 février 1997, n'a pas formé un recours conforme aux dispositions des articles susvisés;

que celui-ci est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11562
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Ordonnance fixant la rémunération d'un expert (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 973, 974 et 975

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1998, pourvoi n°97-11562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11562
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