La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°97-10781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 97-10781


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 novembre 1996), que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 août 1993 lui ayant été notifié le 18 octobre, M. X..., copropriétaire défaillant a, par acte du 15 décembre 1993, assigné devant le tribunal d'instance le syndicat des copropriétaires en annulation de la deuxième décision de cette assemblée générale ; que par jugement du 25 mars 1994, le Tribunal saisi s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que le syndicat fait gri

ef à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. X... alors, selon le moyen, que l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 novembre 1996), que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 août 1993 lui ayant été notifié le 18 octobre, M. X..., copropriétaire défaillant a, par acte du 15 décembre 1993, assigné devant le tribunal d'instance le syndicat des copropriétaires en annulation de la deuxième décision de cette assemblée générale ; que par jugement du 25 mars 1994, le Tribunal saisi s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. X... alors, selon le moyen, que le délai donné au copropriétaire pour contester une décision de l'assemblée générale est un délai préfix et que de tels délais ne peuvent être ni suspendus ni interrompus ; qu'en déclarant l'action recevable au motif que l'assignation à comparaître devant une juridiction incompétente délivrée au syndicat des copropriétaires avait valablement interrompu le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a manifestement violé ce texte ainsi que les articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation devant le tribunal d'instance avait été délivrée avant l'expiration du délai légal institué par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que l'instance, à défaut de contredit, s'était poursuivie devant le juge désigné par le jugement d'incompétence, la cour d'appel, qui a retenu que la juridiction compétente était valablement saisie sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation, dès lors que l'acte introductif d'instance était intervenu à l'intérieur du délai préfix, en a exactement déduit que l'action de M. X... était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10781
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en nullité d'une décision d'assemblée générale - Assignation délivrée dans le délai légal - Saisine d'une juridiction incompétente - Poursuite de l'action devant la juridiction compétente - Recevabilité .

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en nullité d'une décision d'assemblée générale - Exercice - Délai

Ayant relevé qu'un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale devant un tribunal d'instance, que l'assignation avait été délivrée avant l'expiration du délai légal institué par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que l'instance, à défaut de contredit, s'était poursuivie devant le juge désigné par le jugement d'incompétence, une cour d'appel, qui a retenu que la juridiction compétente était valablement saisie sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation, dès lors que l'acte introductif d'instance était intervenu à l'intérieur du délai préfix, en a exactement déduit que l'action était recevable.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°97-10781, Bull. civ. 1998 III N° 160 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 160 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10781
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award