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08/07/1998 | FRANCE | N°97-10761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 97-10761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Branislav I..., demeurant ...,

2°/ M. Georges D..., demeurant ...,

3°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre), au profit :

1°/ de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Travail et propriété, dont le siè

ge social est ...,

2°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Branislav I..., demeurant ...,

2°/ M. Georges D..., demeurant ...,

3°/ la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre), au profit :

1°/ de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Travail et propriété, dont le siège social est ...,

2°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ...,

3°/ de la société d'exploitation des Etablissements Gunz, dont le siège social est ...,

4°/ du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Batarelle II, pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Logecil, dont le siège social est ...,

5°/ de M. Henri K..., demeurant ...,

6°/ de Mme Jacqueline C..., demeurant ...,

7°/ de M. Jean-Marie N..., demeurant ...,

8°/ de M. Charly O..., demeurant ...,

9°/ de M. Joseph H..., demeurant ...,

10°/ de M. Claude J..., demeurant ...,

11°/ de M. Jean L..., demeurant ...,

12°/ de M. Louis Y..., demeurant ...,

13°/ de Mme Joëlle P..., demeurant ...,

14°/ de M. Jacques A..., demeurant ...,

15°/ de M. François B..., demeurant ...,

16°/ de M. Alain F..., demeurant ...,

17°/ de M. Jean-François Z..., demeurant ...,

18°/ de M. X..., demeurant ...,

19°/ de M. G..., demeurant ...,

20°/ de M. Michel M..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La compagnie AGF a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 juillet 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de MM. I... et D... et de la MAF, de Me Cossa, avocat de la société HLM Travail et propriété, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Batarelle II, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. I..., D... et à la société Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. K..., N..., O..., H..., J..., L..., Y..., A..., B..., F..., Z..., X..., G..., M..., E...
C... et P... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1996), que la société d'habitations à loyer modéré Travail et propriété (la société Travail et propriété), assurée par la société Les Assurances générales de France (les AGF), a fait construire en 1977 un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. I... et D..., architectes, assurés par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), et a chargé la société d'exploitation des Etablissements Gunz (la société Gunz), depuis lors en liquidation des biens, du lot charpente-couverture-menuiserie;

que la réception avec réserves, levées au mois de janvier 1981, est intervenue de janvier à juillet 1980;

que des désordres sur la responsabilité et l'indemnisation desquels le tribunal de grande instance a statué définitivement par jugement, devenu irrévocable, du 23 septembre 1987, s'étant aggravés et d'autres désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la société Travail et propriété et les AGF, qui ont appelé en garantie les architectes et la MAF ;

Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que 11 avancées sur loggias étaient à traiter immédiatement, que 28 éléments entre loggias situées du côté des façades postérieures devaient être traités avec la même urgence et que 30 avancées sur loggias côté façade postérieure, 11 avancées sur loggias côté façade antérieure et 32 éléments entre loggias étaient à traiter, sauf à les abandonner à un pourrissement inéluctable en l'état des déformations d'ores et déjà constatées sur ces éléments de gros ouvrage et que ces désordres, dénoncés avant l'expiration du délai décennal d'épreuve des bâtiments, ouvrent droit à indemnisation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres compromettaient la solidité de l'ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Travail et propriété et les AGF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 665 061 francs toutes taxes comprises avec indexation sur l'indice du coût de la construction base février 1991, MM. I..., D... et la MAF, d'une part, la société Gunz, d'autre part, à les garantir de cette condamnation, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Batarelle II aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Batarelle II à payer à MM. I..., D... et à la MAF, ensemble, la somme de 9 000 francs, et à la compagnie AGF la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence La Batarelle II ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10761
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°97-10761


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10761
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