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08/07/1998 | FRANCE | N°97-10203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 97-10203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dumez EPS-SST, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Colas Nord-Picardie, société anonyme, dont le siège est ... en Baroeul, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où ét

aient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dumez EPS-SST, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Colas Nord-Picardie, société anonyme, dont le siège est ... en Baroeul, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Dumez EPS-SST, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Nord-Picardie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Dumez n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel, que l'expert avait défini l'économie de la convention des parties et que les juges du fond lui avaient abandonné le pouvoir de le faire, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que dans la définition de la mission donnée à l'expert le juge des référés avait précisé qu'il entendait savoir si les travaux exécutés correspondaient ou ne correspondaient pas aux prestations offertes et à celles commandées et que, pour remplir sa mission de manière satisfaisante en donnant son avis sur la qualité, la nature et les quantités de travaux effectués par la société Colas et leur adéquation avec ce qui lui apparaissait avoir été commandé, l'expert avait connaissance des courriers de mai et août échangés entre les parties, du cahier des clauses techniques particulières et la pratique du déroulement d'un chantier de ce type, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés ;

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Dumez connaissait les différences entre l'offre, aux spécifications précises, quantifiées et valorisées à laquelle elle avait donné son accord, et celles contenues dans le cahier des clauses techniques particulières, auxquelles sa lettre de commande faisait référence, la cour d'appel, qui a relevé que le refus du maître de l'ouvrage s'expliquait par la non-conformité aux prescriptions du marché le liant à la société Dumez des travaux de la société Colas conformes à sa commande, a pu en déduire, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Colas, à laquelle les spécifications du cahier des clauses techniques particulières n'étaient pas opposables, n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ;

Attendu, d'autre part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les travaux supplémentaires dont la société Colas réclamait le paiement ne pouvaient être mis à la charge de la société Dumez que dans la mesure où ils avaient donné lieu à une commande expresse de celle-ci, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dumez EPS-SST aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dumez EPS-SST à payer à la société Colas Nord-Picardie la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10203
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°97-10203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10203
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