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08/07/1998 | FRANCE | N°96-42978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-42978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Y... Pierre Z..., dont le siège est défendeur à la cassation ;

La société Y... Pierre Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, consei

ller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Y... Pierre Z..., dont le siège est défendeur à la cassation ;

La société Y... Pierre Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi incident par le demandeur :

Attendu que le pourvoi incident a été formé après l'expiration du délai prévu par l'article 911 du nouveau Code de procédure civile;

qu'il est donc irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 27 novembre 1989 en qualité de peintre par la société Y... Pierre Z..., a été licencié le 29 juillet 1991 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 31 janvier 1996) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, de première part, il était reproché à M. X... d'avoir, par la plainte déposée à l'encontre de M. Z... pour de prétendues menaces de mort le 9 avril 1995, mis en cause l'honneur de celui-ci, son autorité et son comportement de chef d'entreprise;

que la cour d'appel, qui a constaté que ces faits n'étaient pas établis à la date du licenciement, l'employeur ayant agi avec subjectivité et précipitation, mais a dit le licenciement justifié par la mésentente, voire la méfiance, s'étant instaurée dans les relations salariales, motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 112-14-2 du Code du travail;

alors que, de deuxième part, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait agi précipitamment et avec subjectivité, avant que les faits soient établis, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors que, de troisième part, il résulte de l'article 5 de la convention internationale n° 158 de l'OIT concernant la cessation de la relation de travail (décret n° 90-140 du 9 février 1990), que ne peut constituer un motif valable de licenciement le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de la violation alléguée de la législation;

que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était reproché à M. X... d'avoir déposé plainte contre son employeur, ne pouvait, en violation du texte susvisé, dire le licenciement fondé sur ce motif illicite justifié par une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, tenue d'examiner la réalité et la portée des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, a pu décider, sans excéder les termes du litige, que si les faits reprochés dans cette lettre au salarié n'étaient pas constitutifs d'une atteinte à l'honorabilité ou à l'autorité de l'employeur, ils caractérisaient une mésentente dans les relations de travail ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que cette mésentente était constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué devant les juges du fond le moyen tiré de la violation de la convention internationale de l'OIT ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches et qu'il est irrecevable en sa troisième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42978
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-42978


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42978
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