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08/07/1998 | FRANCE | N°96-41761

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1998, 96-41761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Y..., société anonyme, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny,

avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Y..., société anonyme, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 7 mai 1991 par la société Y... en qualité de directeur administratif et financier ;

qu'elle a été licenciée le 3 juin 1993 pour faute grave à la suite de vols commis par un de ses subordonnés qu'elle avait maintenu en fonctions ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, premièrement, que les juges du fond ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis des écritures des parties;

que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... affirmait expressément avoir averti le président-directeur général de la société Y... du vol commis par M. Z...;

qu'en jugeant néanmoins que la salariée n'avait jamais soutenu avoir mis M. P... au courant du vol commis par M. Z..., la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel et violé ainsi l'article 1134 du Code civil;

alors, deuxièmement, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions;

que, pour démontrer qu'elle n'avait commis aucune faute professionnelle et qu'elle avait informé M. P... du vol commis par M. Z..., la salariée se prévalait de l'attestation de M. P... versée aux débats par ses adversaires;

qu'en décidant néanmoins que la salariée avait commis une faute grave pour n'avoir pas informé son président-directeur général du vol en question et ce, sans examiner ni même viser l'attestation dont s'était emparée Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, troisièmement, que le directeur administratif et financier d'une société qui, après avoir surpris les détournements de fonds d'un salarié, enjoint au chef-comptable d'effectuer systématiquement des rapprochements comptables pour éviter toute récidive, ne commet pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise en s'abstenant de vérifier immédiatement que le contrôle commandé a bien été mis en place;

qu'en imputant une faute grave à Mme X..., la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-6 du Code du travail;

alors, quatrièmement, que la faute grave est celle qui résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis;

que, pour lui imputer une faute grave, les juges du fond ont affirmé que Mme X... n'aurait pas avisé son président-directeur général des détournements commis par M. Z... et qu'elle n'aurait pas non plus vérifié si les contrôles commandés à ses subordonnés avaient bien été effectués ce qui aurait permis la récidive de M. Z...;

qu'en se bornant à relever l'existence d'une violation par Mme X... de ses obligations professionnelles sans préciser en quoi elle ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail;

alors, enfin, que la faute grave est celle qui résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis;

qu'aucune sanction ni civile ni pénale n'ayant été prise à l'encontre de l'auteur des détournements de fonds, Mme X... en déduisait que la négligence qui lui était imputée ne pouvait être qualifiée de faute grave;

qu'en délaissant ce moyen péremptoire, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, que Mme X... avait pris l'initiative de maintenir à son poste M. Z... qui avait commis un premier vol, sans en référer au président-directeur général et sans vérifier que les contrôles qu'elle avait ordonnés avaient été effectués, ce qui a permis la réitération des faits;

qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41761
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1998, pourvoi n°96-41761


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41761
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