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08/07/1998 | FRANCE | N°96-22788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 96-22788


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre), au profit :

1°/ de M. Jean A...,

2°/ de Mme Arlette X..., épouse A..., demeurant ensemble ...,

3°/ du Centre hospitalier régional et universitaire (CHRU), Hôpital universitaire Dupuytren, établissement public de santé dont le siège social est ...,

4°/ de la société civile immobilière (SCI)

Les Pléiades, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant, la société Habitat servic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re Chambre), au profit :

1°/ de M. Jean A...,

2°/ de Mme Arlette X..., épouse A..., demeurant ensemble ...,

3°/ du Centre hospitalier régional et universitaire (CHRU), Hôpital universitaire Dupuytren, établissement public de santé dont le siège social est ...,

4°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Pléiades, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant, la société Habitat service, dont le siège social est ...,

5°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Pléiades", dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Midi immobilier, dont le siège est ...,

6°/ de Mme Roselyne D..., prise en sa qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Pléiades", demeurant ...,

7°/ de M. Claude B..., demeurant ...,

8°/ de M. Pierre E..., demeurant ...,

9°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,

10°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. C..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., de Me Delvolvé, avocat de la SCI Les Pléiades, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'effondrement du mur avait pour cause la démolition des anciens bâtiments voisins, effectuée sans analyse suffisante par la maîtrise d'oeuvre des données et hypothèses permettant de vérifier les conséquences de cette démolition sur la solidité du mur, que si les infiltrations d'eau de pluie, ayant participé à l'effondrement du mur, avaient été abondantes, elles ne pouvaient cependant être considérées comme un événement imprévisible et irrésistible, de telles précipitations ayant déjà eu lieu antérieurement, et que la preuve du défaut d'entretien n'était pas rapportée, l'architecte ayant reconnu dans un dire à expert qu'avant la démolition des bâtiments, le mur était en bon état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans se contredire, que M. C... avait commis une faute génératrice du dommage, et qu'il devait prendre en charge le coût de mise en place d'un drain, aujourd'hui nécessaire, mais que les époux A... n'auraient pas eu à supporter si le mur ne s'était pas effondré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs et à la SCI Les Pléiades la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22788
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (1re Chambre), 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-22788


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22788
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