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08/07/1998 | FRANCE | N°96-22493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 96-22493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'association Institut pour l'Etude et l'Intégration des Nouvelles Techniques et Technologies (I.N.S.E.I.T.), Association loi 1901, dont le siège social se trouve ..., agissant en la personne de son Président et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ la société civile immobilière Lambert-Marty, dont le siège social se trouve ..., agissant en la personne de sa gérante et de s

es représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'association Institut pour l'Etude et l'Intégration des Nouvelles Techniques et Technologies (I.N.S.E.I.T.), Association loi 1901, dont le siège social se trouve ..., agissant en la personne de son Président et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ la société civile immobilière Lambert-Marty, dont le siège social se trouve ..., agissant en la personne de sa gérante et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit :

1°/ de la société civile immobilière Marina Plage, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ de Mme X..., veuve Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de l'association I.N.S.E.I.T. et de la société civile immobilière Lambert-Marty, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1996), que l'Association Institut pour l'Etude et l'intégration des nouvelles techniques et technologies (INSEIT), locataire du lot n° 11 dont la société civile immobilière Laurent Marty (SCI) est propriétaire, au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, ayant fait édifier sur une bande de terrain, partie commune de l'immeuble, des ouvrages en interdisant l'accès à tout véhicule étranger à ses services, la société civile immobilière Marina Plage (société Marina) propriétaire du lot n° 12 dans le même immeuble, a assigné la SCI et l'INSEIT en démolition de ces ouvrages;

que Mme Y..., usufruitière de ce dernier lot, est intervenue volontairement à la procédure en cause d'appel ;

Attendu que la SCI et l'INSEIT font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit la société Marina irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, alors, selon le moyen, "que seule la partie qui a la jouissance effective d'un lot et des quotes-parts de parties communes y attachées peut se trouver affectée par des atteintes aux parties communes de l'immeuble et elle est seule recevable à agir à l'encontre d'un autre copropriétaire qui userait de manière abusive des parties communes;

qu'en considérant que l'intervention de Mme X... en cause d'appel avait eu pour effet de régulariser le défaut de qualité à agir de la société Marina, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965" ;

Mais attendu qu'ayant relevé la qualité de copropriétaire de la société Marina et le caractère de partie commune du terrain sur lequel avaient été édifiés les ouvrages litigieux, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette copropriétaire avait un intérêt personnel à agir, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande de celle-ci était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI et l'INSEIT font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription décennale invoquée à l'encontre des demandes formulées par la société Marina, alors, selon le moyen, "que le délai de prescription commence à courir du jour de l'infraction;

qu'en l'espèce, celle-ci consistait en un usage abusif du terre-plein litigieux par l'INSEIT, laquelle y faisait stationner des véhicules;

qu'en décidant que le délai de prescription devait courir à compter de la pose des arceaux sur le terre-plein litigieux, la cour d'appel a violé l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965" ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'action qui avait été intentée le 7 septembre 1992 par la société Marina était une action individuelle née de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre un copropriétaire à l'encontre d'un autre copropriétaire et que la pose des arceaux était postérieure au 22 janvier 1990, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action n'était pas prescrite au regard du délai de dix ans institué par l'article 42, alinéa 1er, de cette loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCI et l'INSEIT font grief à l'arrêt de les condamner à démolir les ouvrages construits sur une partie commune de l'immeuble, alors, selon le moyen, "que les décisions prises par l'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées avant d'être notifiées;

qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux d'assemblée générale des 18 novembre 1991 et 22 juin 1992, non annulés, dont se prévalaient l'INSEIT et la SCI, dans leurs conclusions d'appel, que la question de l'occupation de la bande de terrain litigieux par les véhicules de l'INSEIT avait été mise à l'ordre du jour, discutée et qu'il avait été délibéré sur ce point à l'unanimité des présents et représentés;

qu'en conséquence, c'est bien par deux décisions opposables aux copropriétaires que les assemblées précitées avaient décidé d'autoriser la poursuite de l'occupation de la bande litigieuse par les véhicules de l'INSEIT;

qu'en refusant de s'expliquer sur la portée desdites décisions de l'assemblée générale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965" ;

Mais attendu que la SCI et l'INSEIT n'ayant pas soutenu, dans leurs écritures, que les assemblées générales des 18 novembre 1991 et 22 juin 1992 les auraient autorisés à construire des ouvrages pour interdire l'accès de véhicules sur une partie commune de l'immeuble, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée des décisions de ces assemblées générales, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, l'association institut pour l'étude et l'intégration des nouvelles techniques et technologies (INSEIT) et la SCI Lambert-Marty aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association institut pour l'étude et l'intégration des nouvelles techniques et technologies et de la SCI Lambert-Marty ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22493
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-22493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22493
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