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08/07/1998 | FRANCE | N°96-22347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1998, 96-22347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Y 96-22.347 et A 96-22.349 formés par la société civile d'exploitation agricole de la Vallée de l'Ardre (SCAVA), dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 19 décembre 1995 et 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...Hôpital, 75013 Paris,

2°/ de la compagnie General accident, venant aux dro

its de la compagnie Yorkshire insurance, dont le siège est ...,

3°/ de Mme Anne-Marie B......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° Y 96-22.347 et A 96-22.349 formés par la société civile d'exploitation agricole de la Vallée de l'Ardre (SCAVA), dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 19 décembre 1995 et 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ de la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...Hôpital, 75013 Paris,

2°/ de la compagnie General accident, venant aux droits de la compagnie Yorkshire insurance, dont le siège est ...,

3°/ de Mme Anne-Marie B..., épouse A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile d'exploitation agricole de la Vallée de l'Ardre (SCAVA), de Me Blanc, avocat de M. X..., de la compagnie General accident et de Mme A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Y 96-22.347 et A 96-22.349 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 96-22.347 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 octobre 1995) rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., gérant de la société civile d'exploitation agricole de la Vallée de l'Ardre (la SCAVA) ayant pour objet l'élevage et l'engraissement de bovins, a été victime d'un accident, des conséquences duquel les Etablissements X..., leur préposée, Mme A..., et leur assureur, la compagnie General accident venant aux droits de la compagnie Yorkshire insurance, n'ont pas contesté devoir réparation;

que la SCAVA a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait ce préjudice, alors, selon le moyen, qu'en tenant compte de la baisse du prix unitaire des animaux au cours des années 1977, 1978 et 1979 pendant lesquelles M. Y... a été immobilisé, sans rechercher si, comme le soutenait ce dernier, le préjudice ne s'était pas prolongé partiellement encore pendant deux ans après sa reprise d'activité, les animaux achetés pendant l'absence de celui-ci n'ayant été vendus qu'en 1980 ou en 1981, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil;

d'autre part, qu'en considérant qu'il appartenait à M. Y... de prendre toutes dispositions utiles pour revendre rapidement le cheval de selle et limiter ainsi sa perte de valeur, sans rechercher si, comme le soutenait celui-ci, il ne lui était pas impossible alors de prévoir que son immobilisation serait durable, et ainsi de prendre les décisions qui se sont ultérieurement révélées nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil;

de troisième part, qu'en reprochant à la SCAVA de n'avoir pas contesté le congé pour reprise des pâtures en location qui lui avait été délivré par le bailleur, sans rechercher si ce fermier, qui ne pouvait plus assurer l'exploitation normale du fonds, pouvait légalement s'opposer au congé qui était fondé sur ce motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ;

enfin, que le rapport d'expertise de M. Z..., adopté sans réserve par les juges du fond, prenait clairement en compte les effets de l'inflation sur les montants des divers préjudices subis par M. Y... jusqu'en 1979;

qu'en affirmant que ce rapport aurait tenu compte des effets de l'inflation au jour du rapport, déposé le 25 février 1990, pour en déduire que l'indexation de ces montants sur la variation des prix des produits industriels nécessaires aux exploitatations agricoles ne devrait intervenir qu'à compter du 1er mars 1990, la cour d'appel a dénaturé les termes du ce rapport, en violation des articles 1147 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et sans dénaturation, que la cour d'appel a fixé l'indemnité compensant le préjudice de la SCAVA ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 96-22.349 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 15 octobre 1996) d'avoir rejeté la requête de la SCAVA en rectification d'erreur matérielle, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCAVA qui faisait valoir que le rapport de M. Z... mentionnait clairement que les effets de l'inflation avaient été calculés jusqu'en 1979, de sorte que la cour d'appel, qui avait adopté sans réserves ce chef des conclusions de l'expert, avait manifestement commis une simple erreur matérielle en considérant que ledit expert avait tenu compte des effets de l'inflation jusqu'au jour de son rapport, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, répondant aux conclusions, après avoir énoncé que la SCAVA contestait l'interprétation donnée dans le premier arrêt du rapport de l'expert quant à la date à laquelle il avait évalué le préjudice et qu'il ne s'agissait pas d'une erreur purement matérielle, a rejeté la requête ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SCAVA aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la compagnie General accident et de Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22347
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section) 1995-12-19 1996-10-15


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-22347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22347
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