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08/07/1998 | FRANCE | N°96-22000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 96-22000


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société OTH bâtiments, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ la compagnie Union des assurances de Paris - UAP -, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 17 janvier 1996 et d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1°/ de la Société d'étude et de promotion hôtelière

internationale "SEPHI", société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Société mutuelle d'assu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société OTH bâtiments, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ la compagnie Union des assurances de Paris - UAP -, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 17 janvier 1996 et d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1°/ de la Société d'étude et de promotion hôtelière internationale "SEPHI", société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège est ...,

3°/ de la société France Sols, dont le siège est ...,

4°/ de la société Marcq investissement, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La Société d'étude et de promotion hôtelière internationale "SEPHI" a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 juillet 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulangers, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société OTH bâtiments et de l'UAP, de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société France Sols, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Société d'étude et de promotion hôtelière internationale, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société OTH bâtiments et l'Union des assurances de Paris (UAP) ayant, dans leurs conclusions du 25 novembre 1995, saisi le magistrat de la mise en état d'une demande l'invitant expressément à statuer, par voie de confirmation du jugement, sur la péremption de l'instance, et n'ayant pas, dans leurs écritures postérieures à l'ordonnance attaquée écartant la péremption, saisi la cour d'appel d'une demande tendant à un nouvel examen de cette exception, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la norme Afnor P03 001, le cahier des prescriptions communes, et le cahier des clauses particulières en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire de ces textes que leur rapprochement rendait ambigus, qu'il n'était pas démontré que les parties aient entendu déroger à l'article R. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation fixant le point de départ du délai de garantie décennale en cas de réception avec réserves à la date de la levée de celles-ci, le cahier des prescriptions communes faisant état de ce que la réception avait lieu après que l'obligation de parfait achèvement eut été satisfaite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les indemnités allouées par l'UAP se rapportaient, aux termes des documents produits, d'une part, aux désordres répertoriés par le "MARC", d'autre part, aux désordres expressément énoncés dans ces pièces, et que ces documents ne faisaient état d'aucune renonciation à l'exercice des droits restant litigieux, la cour d'appel a pu en déduire que les quitus figurant en tête de ces actes n'avaient pas d'effet libératoire concernant l'ensemble des désordres ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la qualité de menus ouvrages des revêtements mis en place par la société France Sols, que les désordres les affectant étaient en réalité la conséquence de désordres extérieurs à ces ouvrages, la cour d'appel a pu retenir que la responsabilité de cet entrepreneur n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, la société OTH bâtiments et l'Union des assurances de Paris aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société OTH bâtiments et l'Union des assurances de Paris à payer à la Société d'étude et de promotion hôtelière internationale la somme de 9 000 francs et à la SMABTP et à la société France Sols, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22000
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-22000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22000
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