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08/07/1998 | FRANCE | N°96-21709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1998, 96-21709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, Section 2), au profit de M. Guy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juin

1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, Section 2), au profit de M. Guy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1996) d'avoir limité comme il l'a fait le montant de la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... en application de l'article 239 du Code civil, en considération notamment de l'importance des dépenses de santé supportées personnellement par M. Y... ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que Mme X... ait contesté devant la cour d'appel l'importance des dépenses de santé restant à la charge de son mari;

que le moyen, dès lors est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21709
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre, Section 2), 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-21709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21709
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