AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, Section 2), au profit de M. Guy Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 1996) d'avoir limité comme il l'a fait le montant de la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... en application de l'article 239 du Code civil, en considération notamment de l'importance des dépenses de santé supportées personnellement par M. Y... ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que Mme X... ait contesté devant la cour d'appel l'importance des dépenses de santé restant à la charge de son mari;
que le moyen, dès lors est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.