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08/07/1998 | FRANCE | N°96-21624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 96-21624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le République, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. X... de Sousa, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :

1°/ de la société TBIC Sham, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2°/ de M. François Y..., demeurant 8, Résidence Péguy, 31, rue Ravon, 92340 Bourg-la-Reine,

/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le République, dont le siège est ..., représentée par son gérant, M. X... de Sousa, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit :

1°/ de la société TBIC Sham, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

2°/ de M. François Y..., demeurant 8, Résidence Péguy, 31, rue Ravon, 92340 Bourg-la-Reine,

3°/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

M. Y... et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 mai 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la SCI Le République, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société TBIC Sham, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la MAF, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juillet 1996), que la société civile immobilière Le République (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant fait construire un immeuble d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a chargé la société TBIC Sham (la société Sham) du lot terrassement-gros oeuvre;

que les travaux ayant été interrompus pendant plusieurs jours à la suite d'un arrêté municipal, la société Sham a assigné la SCI en réparation de son préjudice ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°/ que l'entrepreneur, professionnel du bâtiment, ne peut entreprendre de travaux sans s'inquiéter des autorisations administratives ni réclamer les plans déposés au soutien de la demande afin de la respecter et doit, si des modifications sont envisagées, s'assurer qu'elles ne compromettent pas l'autorisation obtenue;

qu'en considérant, dès lors, que la société TBIC Sham n'engageait pas sa responsabilité pour ne pas s'être enquise de l'état des procédures administratives et de ne s'être pas inquiétée de savoir si les modifications demandées étaient conformes au permis de construire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil;

2°/ que tout entrepreneur est tenu d'un devoir de conseil qui s'étend notamment à la conformité entre les travaux qu'il exécute et le permis de construire;

qu'en considérant que l'entrepreneur pouvait réclamer au maître de l'ouvrage le prix des travaux entrepris pour réparer sa faute à son égard, la cour d'appel a violé les articles 1137, 1147 et 1149 du Code civil;

3°/ qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, le juge ne peut accorder plus que le préjudice subi;

que la cour d'appel devait donc examiner, comme il le lui était demandé, si l'arrêt de chantier de 11,5 jours qu'elle l'a condamnée à payer ne s'inscrivait pas dans le planning contractuel et n'avait donc pu allonger d'une quelconque manière le délai contractuel d'exécution des travaux;

qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 et 1143 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le marché signé par l'entreprise de gros oeuvre lui imposait d'exécuter les travaux conformément, non au permis de construire initial, mais aux modifications postérieures, dont il est de pratique courante d'attendre qu'elles soient toutes décidées pour déposer une nouvelle demande, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, pour retenir l'entière responsabilité de la SCI dans l'arrêt du chantier et souverainement évaluer le montant de l'indemnisation due à ce titre, qu'il ne pouvait être reproché à l'entrepreneur, qui n'intervenait pas dans les procédures administratives, de ne pas s'être enquis de l'état de celles-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de condamner M. Y... et la MAF à la garantir à concurrence de 60 %, alors, selon le moyen,

"1°/ que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;

qu'en estimant qu'une faute du dessinateur de M. Y... était sans incidence sur la responsabilité de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil;

2°/ qu'en considérant que la différence apparaissant entre les plans établis le 12 octobre 1990 et ceux annexés aux demandes de permis de construire étaient le résultat, selon les conclusions dont elle était saisie, d'un parti pris architectural et qu'il n'existait donc aucune contestation sur ce point, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions signifiées le 26 septembre 1995 et violé l'article 1134 du Code civil;

3°/ que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés;

qu'en n'examinant pas si, comme elle le soutenait, la différence apparaissant entre les plans établis le 12 octobre 1990 et ceux annexés aux demandes de permis de construire n'étaient pas due à une erreur commise par le dessinateur de M. Y..., peu après licencié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI n'indiquait pas quelles avaient pu être les conséquences des erreurs prétendues dans l'établissement des plans successifs en ce qui concerne le litige ayant pour origine la différence apparaissant entre les plans établis le 12 octobre 1990 et ceux annexés aux demandes de permis de construire et pour cause les formalités nécessaires préalablement à l'exécution des travaux modificatifs, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite d'un motif surabondant, que le fait que le plan ait été ou non réalisé par un dessinateur du cabinet de M. Y... était sans incidence sur sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu que M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en garantie de la SCI à hauteur de 60 %, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que le préjudice subi par la société TBIC Sham au titre de l'arrêt de chantier est de 149 017,60 francs;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil, à sa décision les condamnant à garantir la SCI de 60 % de la somme de 308 471,60 francs" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la responsabilité de M. Y... qui, aux termes de son contrat, aurait dû procéder à la demande correspondant aux travaux modificatifs, requérir à cette fin la signature de la SCI et effectuer les formalités nécessaires, était prépondérante dans l'arrêt du chantier, la cour d'appel, qui a souverainement retenu sa garantie et celle de son assureur à concurrence de 60 % de tous les chefs de préjudice, dont la SCI a été déclarée responsable, comprenant les travaux modificatifs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Le République aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le République à payer à la société TBIC Sham la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la MAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21624
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur les 1er et 2° moyens) CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Permis de construire modifié - Exécution des travaux conformément au permis ainsi modifié - Obligation de vérifier l'état des procédures administratives (non).


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), 26 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-21624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21624
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