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08/07/1998 | FRANCE | N°96-21462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 96-21462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy, Jean X..., demeurant 60, place Gaston Doumergue, 30670 Aigues Vives, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. William Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois,

président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Vill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rémy, Jean X..., demeurant 60, place Gaston Doumergue, 30670 Aigues Vives, en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. William Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 décembre 1995), que M. X... ayant exécuté diverses prestations pour le compte de M. Y..., chargé de travaux agricoles dans un domaine, lui a adressé une facture qui est demeurée impayée;

qu'au cours de la même année, M. Y... a effectué des travaux de palissage de vignes sur la propriété de M. X..., qu'il a interrompus;

que M. X... a assigné M. Y... en paiement après compensation des créances respectives ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il avait produit, outre les témoignages, des documents d'organismes officiels établissant qu'il était non pas loueur de matériel, mais entrepreneur agricole prestataire de services;

que, dès lors, c'était à M. Y... - qui lui contestait cette qualité - d'établir qu'il n'était pas intervenu en cette qualité, c'est-à-dire en qualité de sous-traitant, sur le chantier des Salins du Midi, et non à lui de rapporter cette preuve;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile;

d'autre part, que, en ne s'expliquant pas sur la valeur de ces documents pourtant retenus par le tribunal de commerce pour accueillir sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'aucun témoin n'ayant assisté aux accords litigieux et les attestations produites se neutralisant pour être contradictoires, aucun des éléments de preuve soumis à son appréciation n'était vraiment déterminant, la cour d'appel, qui a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... n'établissait pas avoir la qualité de sous-traitant et, partant, d'autres droits que ceux reconnus par son adversaire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande, alors, selon le moyen, "que l'aveu judiciaire ne peut être révoqué;

qu'il résulte des motifs du jugement que M. Y... avait reconnu que : "l'arrêt des travaux de palissage effectués sur sa propriété aux mois de juillet, août et septembre 1992 est dû au non-paiement de la facture antérieure de 7 116 francs";

que cette reconnaissance qu'aucuns travaux n'avaient été effectués pendant les mois de juillet, août et septembre 1992 constituait un aveu judiciaire qui faisait pleine foi contre M. Y... et ne pouvait être révoqué;

qu'en condamnant M. X... à payer à M. Y... la facture de M. Z... de 24 000 francs HT ou 28 464 francs TTC pour des travaux prétendument effectués par ce dernier en juillet, août et septembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil" ;

Mais attendu que le motif tiré de l'arrêt des travaux de palissage effectués sur la propriété de M. X... aux mois de juillet, août et septembre 1992 en raison du défaut de paiement d'une facture de 7 116 francs établie le 22 juin ne saurait être retenu comme un aveu judiciaire de ce qu'aucuns travaux n'ont été exécutés pendant ces mois de juillet, août et septembre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt retient que la différence entre la somme versée au titre de l'exécution provisoire du jugement et la somme allouée à M. X... sera restituée à M. Y... avec intérêts au taux légal à compter du versement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer la somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les intérêts sur la différence entre la somme versée au titre de l'exécution provisoire et la somme allouée à M. X... à restituer à M. Y... courrait à compter du versement, l'arrêt rendu le 21 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21462
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre), 21 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-21462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21462
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