AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétairesdu ..., représenté par son syndic en exercice la SARL Gesam dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit :
1°/ de M. X..., demeurant La Pyramide, ... l'Echat, pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société Etude Hautière,
2°/ de la Banque Monod, dont le siège est ... défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1996), statuant en référé, que, après la mise en liquidation judiciaire de son syndic, la société Etude Hautière, avec M. X... pour mandataire liquidateur, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble en copropriété, auquel le mandataire liquidateur avait refusé de restituer une certaine somme dont le syndicat s'estimait propriétaire et qui figurait dans le compte bancaire ouvert au nom de l'ancien syndic, a assigné la banque et M. X... en restitution de cette somme ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "que l'application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 implique nécessairement la tenue, en cas de pluralité de copropriétés administrées par le même syndic, d'un compte ou d'un sous-compte par copropriété et ce, à l'entière et libre discrétion du seul syndic;
qu'en déboutant le syndicat de sa demande en restitution au seul motif que l'absence de sous-compte exclusivement destiné aux fonds déposés pour le syndicat ou d'autres éléments permettant une telle individualisation s'y opposait, la cour d'appel a manifestement violé l'article précité" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le compte bancaire ouvert au nom de la société Etude Hautière était affecté à la réception des versements ou remises opérés par ce syndic dans l'exercice de ses fonctions, et qu'il ne comportait pas de sous-comptes destinés aux fonds déposés pour chaque syndicat, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut d'éléments permettant une individualisation des fonds réclamés par rapport à l'ensemble des sommes figurant sur ce compte, la demande en restitution se heurtait à une contestation sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des Copropriétaires du ... au Raincy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... au Raincy à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.