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08/07/1998 | FRANCE | N°96-21340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1998, 96-21340


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :

1°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort Cedex,

2°/ de Mme Colette A..., épouse Y..., demeurant ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;<

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit :

1°/ de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond, 79037 Niort Cedex,

2°/ de Mme Colette A..., épouse Y..., demeurant ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF et de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1996), que le 29 mars 1989, M. B... a été blessé dans un accident de la circulation, dont Mme Y... et son assureur, la MACIF, ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables;

qu'une précédente décision a liquidé le préjudice corporel et ordonné une expertise sur le préjudice économique allégué par la victime qui, antérieurement à l'accident, exploitait deux sociétés ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de ce chef alors, selon le moyen, de première part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction;

que la cour d'appel ne pouvait, pour dénier tout préjudice économique de la victime, se fonder sur l'enquête du 15 juillet 1994 effectuée par M. X..., enquêteur privé commis par la MACIF, et le constat d'huissier de M. Z... du 20 septembre 1994 et déclarer que ces pièces ont été établies contradictoirement, circonstance déniée par M. B... dans ses conclusions d'appel;

que le seul fait que ces pièces lui aient été comuniquées ne suffit pas à rendre ces documents opposables à son égard;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

de deuxième part, que les constatations matérielles relatées par les huissiers de justice n'ont que la valeur de simples renseignements, que l'huissier ait été commis par justice ou qu'il ait été procédé à la requête de particulier;

que la cour d'appel énonce que le constat d'huissier de M. Z... fait foi jusqu'à inscription de faux;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice;

de troisième part, qu'inversent la charge de la preuve, les juges du fond qui, d'une part, se fondent sur les seuls énonciations et avis techniques contenus dans un rapport d'expertise dont ils relèvent le caractère non contradictoire résultant de la procédure délibérément choisie par l'employeur, d'autre part, imposent à la victime d'un accident de la circulation de rapporter la preuve contraire aux énonciations de ce rapport d'expertise;

que M. B... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que les rapports d'expertise contradictoire des docteurs Chauvet et Dubec décrivent l'état physique et mental de M. B... à compter de sa consolidation fixée médicalement sans envisager d'évolution possible;

que, si M. B... a été nommé gérant de la société 5 bis depuis le mois de janvier 1994, cette fonction n'a été que bénévole et cette nomination a eu pour but la réinsertion sociale et psychologique de M. B...;

que son préjudice économique est parfaitement établi;

que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel, qui fait peser sur la victime la charge de la preuve contraire aux énonciations des pièces non contradictoires résultant de la procédure choisie par la MACIF, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;

de quatrième part, que, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, M. B... soulignait qu'il ressort des rapports contradictoires des médecins que quelle que soit la désignation donnée à sa fonction avant son accident au sein, tant de la société 5 bis, que de la société 7/5, M. B... était le seul dirigeant de ces deux restaurants ;

qu'il avait fait prospérer ces deux affaires grâce à ses qualités de gestionnaire;

que le fait qu'il ait été obligé de céder le fonds de pizzeria, exploité par la société 7/5 et que la pizzeria 5 bis soit mise en liquidation judiciaire, postérieurement à l'accident, établit le lien de causalité entre la liquidation judiciaire de la société 5 bis et l'accident de M. B... ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, enfin, que viole l'article 1315 du Code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation de son préjudice économique formée par la victime d'un accident de la circulation, se fonde exclusivement sur des éléments de preuve émanant des responsables de l'accident et refuse de tenir compte des certificats médicaux produits par la victime et de la décision de la COTOREP qui reconnaît que M. B... se trouve dans l'impossibilité de trouver un emploi du fait de son handicap et estime que son état justifie l'attribution de l'allocation adulte handicapé ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à M. B... d'établir la réalité du préjudice qu'il invoquait et relevé que les résultats d'une enquête menée par l'assureur et le constat d'un huissier de justice avaient été contradictoirement débattus, l'arrêt retient que M. B... continuait d'exercer une activité rémunérée dans la société 5 bis, que son salaire, résultant des bulletins de paie produits au débat, avait presque doublé postérieurement à l'accident et que la liquidation judiciaire, en 1994, de cette société dont il avait été nommé gérant 5 mois plus tôt, n'était pas imputable à l'accident ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, et sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, quant à la vente de la société 7/5 et, abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, relatif à la force probante du constat, a estimé que M. B... n'établissait pas l'existence d'un préjudice professionnel et rejeté sa demande de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. B..., de Mme Y... et de la MACIF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;

Où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21340
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyens de preuve - Constat d'huissier de justice - Force probante - Foi jusqu'à inscription de faux (non).


Références :

Ordonnance 45-2592 du 02 novembre 1945 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre), 24 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-21340


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21340
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