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08/07/1998 | FRANCE | N°96-20010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1998, 96-20010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X... divorcée Z..., demeurant "Le Levant", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Pierre Z..., demeurant Les Prés, quartier Saint-Marcel, 07800 Saint-Georges-les-Bains, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Chevreau

, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X... divorcée Z..., demeurant "Le Levant", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Pierre Z..., demeurant Les Prés, quartier Saint-Marcel, 07800 Saint-Georges-les-Bains, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que sous le couvert des griefs de violation des articles 9 et 455 du nouveau code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve des griefs allégués au sens de l'article 242 du Code civil et des modalités de la prestation compensatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20010
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre), 14 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-20010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20010
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