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08/07/1998 | FRANCE | N°96-19830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 96-19830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PPB Côte d'Azur, société anonyme, anciennement SA Varoise de Pré Contrainte, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société Léon Grosse, dont le siège social est ..., (ayant une agence locale : ...), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annex

és au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PPB Côte d'Azur, société anonyme, anciennement SA Varoise de Pré Contrainte, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société Léon Grosse, dont le siège social est ..., (ayant une agence locale : ...), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société PPB Côte d'Azur, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Léon Grosse, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le conseil de la société PPB Côte-d'Azur (société PPB), dans un courrier adressé au président du tribunal de commerce, avait affirmé qu'il avait assisté à tous "les accédits" de l'expert, que les dires de cette société avaient été déposés au cours de l'expertise, que le rapport avait été adressé par l'expert à l'avocat de la société PPB et lui avait été à nouveau communiqué par son adversaire, qu'elle avait pu le discuter devant le premier juge et retenu que le rapport d'expertise constituait un élément de preuve dans un litige entre commerçants, l'avis technique de l'expert ayant été discuté par les parties et que le principe de la contradiction avait été respecté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que les hourdis ou entrevous livrés par la société PPB n'étaient ni conformes à la commande ni à l'avis technique, que cette société avait livré, sans l'accompagnement de conseils de pose, un produit nouveau à la place du produit classique commandé qui pouvait paraître apparemment avantageux et conforme aux spécifications techniques habituelles à la société Léon Grosse, entreprise de gros oeuvre ne connaissant pas toutes les spécificités de la technique des planchers PPB, d'autant plus que la livraison provenait d'un fabricant spécialisé, relevé que la société PPB ne démontrait pas que la société Léon Grosse avait posé des madriers sur champ et retenu que les fautes commises par la société PPB avaient causé un préjudice à la société Léon Grosse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PPB Côte-d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PPB Côte d'Azur à payer à la société Léon Grosse la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PPB Côte d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19830
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 03 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-19830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19830
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