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08/07/1998 | FRANCE | N°96-19233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 96-19233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Farrucci constructions, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1°/ de la société Fieschi Menuiserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Maurice X..., demeurant ...,

3°/ de la Compagnie d'assurances SMABTP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La d

emanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Farrucci constructions, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1°/ de la société Fieschi Menuiserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de M. Maurice X..., demeurant ...,

3°/ de la Compagnie d'assurances SMABTP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la société Farrucci Constructions, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fieschi Menuiserie, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Farrucci constructions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 juin 1996), que la société Farrucci constructions (la société Farrucci), ayant entrepris l'édification d'un immeuble, a chargé la société Fieschi menuiserie (la société Fieschi) des lots peinture, menuiseries intérieures et extérieures ;

que la livraison ayant subi un important retard et des pénalités lui ayant été imputées, la société Fieschi a assigné la société Farrucci en indemnisation du retard au paiement des situations de travaux et en remboursement des pénalités ;

Attendu que la société Farrucci fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que les conventions légalement formées font la loi des parties et doivent être exécutées;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les pénalités de retard, édictées par l'article 7-5 du CPPA étaient applicables à toutes les entreprises dont la société Fieschi;

qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que l'immeuble a été livré avec 257 jours de retard et réceptionné avec réserves en raison de l'inachèvement par la société Fieschi de ses prestations;

qu'en estimant que seul le retard de la société Fieschi, postérieur à la réception de l'immeuble pouvait faire l'objet de pénalités, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant la loi des parties et partant, l'article 1134 du Code civil;

2°) que, dans ses conclusions d'appel, la société Farrucci faisait valoir que dès le 25 avril 1991, la société Fieschi avait été en mesure et expressément invitée à achever son lot, ce qu'elle n'a fait que le 5 juillet suivant;

qu'en estimant que seuls deux jours de retard de la société Fieschi pouvaient être sanctionnés, sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

3°) qu'une partie ne peut être tenue d'exécuter ses obligations tant que l'autre n'a pas exécuté les siennes;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif, sur ce point, attaqué, que la société Fieschi a exécuté ses propres prestations avec retard;

qu'en confirmant le jugement entrepris ayant accordé à la société Fieschi une indemnité pour le retard dans le règlement de ses situations, sans rechercher si, au regard de ses propres constatations, ce retard n'était pas justifié par le retard de la société Fieschi dans l'exécution de ses prestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'exception d'inexécution, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que si la société Fieschi n'avait pas été en retard du reste de son intervention expliquant l'absence de remontrances sur ce point dans les différentes situations de travaux, elle avait cependant livré et installé avec un retard de deux jours des vitrines d'affichage qui s'intégraient à la réception définitive et n'avaient pu l'être par sa faute, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans violer la loi des parties, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Farrucci Constructions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Farrucci Constructions à payer à la société Fieschi Menuiserie la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Farrucci Constructions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19233
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-19233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19233
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