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08/07/1998 | FRANCE | N°96-19082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 96-19082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian Z...,

2°/ Mme Evelyne Y..., épouse Z..., demeurant ensemble Résidence Godard, bâtiment n° 1, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Godard, représenté par son syndic, M. Gaston X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Christian Z...,

2°/ Mme Evelyne Y..., épouse Z..., demeurant ensemble Résidence Godard, bâtiment n° 1, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Godard, représenté par son syndic, M. Gaston X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Godard, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété prévoyait que les propriétaires des appartements situés au dernier étage du bâtiment auraient la possibilité d'utiliser la partie de terrasse couvrant leur lot à la condition de prendre à leurs frais la pose d'une dalle d'étanchéité et de garde-corps, que le coût de transformation et d'entretien rendus nécessaires par cet aménagement serait à la charge des copropriétaires en cause qui se trouvaient en outre entièrement responsables de l'étanchéité de la partie de terrasse dont ils avaient la jouissance, la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la clause rendait nécessaire, que ces stipulations laissaient au copropriétaire le coût de toutes les installations de nature à lui assurer la jouissance exclusive de la terrasse recouvrant son lot et donc du mur séparatif qui n'avait d'autre destination que de clôturer des lieux à usage privatif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Godard la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19082
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-19082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19082
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