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08/07/1998 | FRANCE | N°96-17786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1998, 96-17786


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prodair, société anonyme, dont le siège est centre Paris Playel, 93521 Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de la société Friedlander, société anonyme, dont le siège est Le Pillon du Roy, ...,

2°/ de M. Gilles X..., demeurant ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes, défende

urs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Prodair, société anonyme, dont le siège est centre Paris Playel, 93521 Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de la société Friedlander, société anonyme, dont le siège est Le Pillon du Roy, ...,

2°/ de M. Gilles X..., demeurant ...,

3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller faisant fonctions de doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Prodair, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Friedlander, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juin 1996), que, sur un site industriel, M. X..., préposé de la société Friedlander, a été blessé par un flexible de diffusion de gaz argon qui, s'étant détaché du réseau, "fouettait" sous l'effet d'une surpression;

que la société Friedlander a demandé à la société Prodair, installateur du réservoir de stockage du gaz, le remboursement du surcoût de ses cotisations employeur au titre des accidents du travail consécutivement à cet accident;

que M. X... a demandé à la même société réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Prodair entièrement responsable à l'égard de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en matière délictuelle, l'auteur d'une faute ou le gardien de la chose peut être exonéré de sa responsabilité si la victime a commis une faute ayant concouru à la production du dommage;

que les écritures de la société Prodair faisaient valoir que M. X... avait commis une faute causale en tentant de rattraper le flexible qui fouettait, opération dont son métier lui permettait de connaître le danger, et en ne fermant pas la vanne située sous la canalisation;

qu'en ne s'expliquant pas sur l'alternative offerte à la victime lors de l'accident ni sur sa connaissance du danger, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... ne saurait être reconnu responsable pour avoir tenté de saisir le flexible débranché, et qu'il n'est pas démontré qu'il avait accès à l'intérieur de l'enceinte grillagée ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire l'absence de faute de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société Prodair à l'égard de la société Friedlander, alors, selon le moyen, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif;

que la société Prodair se prévalait d'une faute causale du créancier de l'obligation de sécurité, en soutenant que la société Friedlander n'avait pas assuré, en aval de l'installation dont Prodair avait la charge, une fixation suffisante des flexibles sur les postes de travail, ce qui révélait la décision prise, après l'accident, par le comité d'hygiène et de sécurité, d'installer sur le réseau des colliers de sécurité au niveau des raccords des flexibles;

qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'installation fournie, posée, mise en place et entretenue par la société Prodair, et qui était restée sous sa garde, comprenait les canalisations et dispositifs jusqu'à la vanne avec bouchon de secours, que le détendeur à l'origine de la surpression se trouvait en amont de cette vanne, et qu'ainsi cette société n'avait pas mis une installation fiable à la disposition de la société Friedlander ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que la société Prodair était responsable de l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prodair aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Prodair à payer à la société Friedlander la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17786
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 06 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-17786


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17786
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