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08/07/1998 | FRANCE | N°96-16562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 96-16562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Zeder, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Symphorien-d'Ozon, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Sulzer industries France, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Dupont de Nemours Flandres, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société Sulzer in

dustries France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 février 1997, un pourvoi incident cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Zeder, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Symphorien-d'Ozon, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Sulzer industries France, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Dupont de Nemours Flandres, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La société Sulzer industries France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 février 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'apui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Zeder, de Me Pradon, avocat de la société Dupont de Nemours Flandres, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sulzer industries France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le caractère non équivoque de l'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ne ressortait pas de façon manifeste de la réponse qu'il avait faite à la demande d'agrément du sous-traitant et dans laquelle les conditions de paiement de ce dernier n'étaient pas abordées, et que le maître de l'ouvrage n'avait jamais eu connaissance de la nature du contrat signé entre la société Sulzer et la société Zeder qui affirmait que les nouvelles conditions n'avaient pas été régularisées, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il n'était pas possible d'affirmer que le maître de l'ouvrage avait agréé, même tacitement, les conditions de paiement au sujet desquelles les parties elles-mêmes étaient en désaccord, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations sur l'établissement des comptes entre les parties rendaient inopérantes, ni de suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation du rapport d'expertise, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1996), que la société Dupont de Nemours Flandres (société DPNF), maître de l'ouvrage, a, en juillet 1991, chargé de la construction d'un incinérateur la société Sulzer qui a sous-traité à la société Zeder la fourniture et le montage d'un réseau de tuyauteries et le levage et montage d'équipements fournis par l'entrepreneur principal;

que des travaux supplémentaires ayant été commandés et réalisés, la société Zeder a exercé l'action directe contre le maître de l'ouvrage qui a consigné les sommes sollicitées en les retenant sur le solde restant dû à la société Sulzer;

que cette dernière a assigné la société Zeder et le maître de l'ouvrage;

qu'une expertise a été ordonnée ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Sulzer contre la société Zeder à titre de réparation du préjudice consécutif à la consignation des sommes dues à l'entrepreneur principal par le maître de l'ouvrage à la suite de l'exercice de l'action directe, l'arrêt retient que la société Zeder a bien la qualité de sous-traitant de la société Sulzer et, à ce titre, était légitimement fondée à croire qu'à l'initiative de l'entrepreneur principal et selon les obligations mises à la charge de cette dernière par la loi du 31 décembre 1975, elle aurait fait l'objet d'un agrément de la part de la société DPNF;

qu'elle n'a donc commis aucune faute en engageant une action directe dont elle a été privée par le fait même de la société Sulzer ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sulzer faisant valoir que l'action directe exercée par la société Zeder contre le maître de l'ouvrage était abusive en ce que la quasi-totalité des sommes sollicitées sur ce fondement n'étaient pas relatives à des travaux mais à des dommages-intérêts réclamés à l'entrepreneur principal par ce sous-traitant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Sulzer de sa demande de dommages-intérêts contre la société Zeder, l'arrêt rendu le 14 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Zeder aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Zeder à payer à la société Dupont de Nemours Flandres et à la société Sulzer, chacune, la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16562
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 14 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-16562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16562
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