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08/07/1998 | FRANCE | N°96-14520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 96-14520


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 janvier 1996), que la société civile immobilière Olympia II (SCI) ayant fait édifier des bâtiments dont les appartements ont été vendus par lots de copropriété, et contracté une police dommages-ouvrage auprès de la société Albingia, a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à M. X..., architecte, et a chargé du gros oeuvre la société Rufa, devenue par la suite la société SYR, la société Smac Acieroïd ayant exécuté les travaux d'étanchéité ; que se plaignant de désordres d'infiltrations dan

s les garages, le syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia II a, après une...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 janvier 1996), que la société civile immobilière Olympia II (SCI) ayant fait édifier des bâtiments dont les appartements ont été vendus par lots de copropriété, et contracté une police dommages-ouvrage auprès de la société Albingia, a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à M. X..., architecte, et a chargé du gros oeuvre la société Rufa, devenue par la suite la société SYR, la société Smac Acieroïd ayant exécuté les travaux d'étanchéité ; que se plaignant de désordres d'infiltrations dans les garages, le syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia II a, après une expertise ordonnée en référé, assigné les constructeurs en réparation ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Olympia II fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en exonérant de leur responsabilité de plein droit l'architecte-maître d'oeuvre X... et l'entrepreneur SYR (RUFA), au motif que l'expert n'aurait retenu que pour " seule hypothèse (...) la non-observation de cette limite de charge ", sans s'expliquer sur la conclusion de l'expert selon laquelle " la deuxième hypothèse que l'on peut retenir est un mouvement d'origine thermique (...) on constate en effet que pas plus l'architecte-maître d'oeuvre que le bureau d'études de béton armé de l'entreprise RUFA ne se sont souciés des effets thermiques possibles sur une surface de plus de 600 mètres carrés totalement exposée aux rayonnements solaires directs, sans aucune protection autre que la chape étanche ", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 2° qu'à supposer par hypothèse que l'origine du désordre fût " la non-observation de cette limite de charge ", il incombait à la cour d'appel de s'expliquer sur la conclusion de l'expert selon laquelle " le reproche que l'on peut faire à la maîtrise d'oeuvre (...) est de ne pas avoir préconisé et mis en place un dispositif de limitation d'accès à ce parking " ; que, dès lors, en exonérant de sa responsabilité de plein droit l'architecte-maître d'oeuvre X..., sans avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 3° qu'au reste, en exonérant de leur responsabilité de plein droit l'architecte-maître d'oeuvre X... et l'entrepreneur SYR (RUFA), sans avoir constaté qu'ils auraient préconisé la mise en place à l'entrée du parking, non pas seulement de panneaux de signalisation portant interdiction, mais également d'un portique constituant un obstacle rédhibitoire au passage de véhicules d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3,5 tonnes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 4° qu'au surplus, dès lors qu'elle constatait que " le stationnement sauvage de camions " d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3,5 tonnes était " parfaitement prévisible, ne serait-ce que pour les nécessités du déménagement des occupants des appartements ", il incombait à la cour d'appel de rechercher si l'architecte-maître d'oeuvre n'avait pas commis une erreur de conception qui expliquait le défaut de préconisation d'un dispositif empêchant le passage de tels véhicules et, par suite, la survenance du désordre litigieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 5° qu'en exonérant le maître d'ouvrage SCI Olympia de toute responsabilité, sans rechercher s'il n'avait pas omis d'attirer l'attention des acquéreurs des lots de copropriété sur la nécessité de mettre en place un portique constituant un obstacle rédhibitoire au passage de véhicules d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3,5 tonnes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le dépassement de limite de charge de la dalle des garages était la seule cause pouvant expliquer la survenance du désordre, que le syndicat des copropriétaires avait été avisé de cette situation, avait accepté sans protestation les contraintes qui en résultaient, en installant des panneaux interdisant l'accès aux véhicules excédant la charge autorisée, et retenu que la simple interdiction par panneau n'était pas suffisante pour faire obstacle à un stationnement irrégulier des camions, lequel était parfaitement prévisible, ne serait-ce que pour les nécessités des déménagements, et que la mauvaise utilisation dûment établie et imputable au syndicat des copropriétaires constituait une cause étrangère exonérant la SCI, l'architecte et l'entreprise de gros oeuvre de la responsabilité qu'ils encourent sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14520
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Fait d'un tiers - Condition .

Donne une base légale à sa décision l'arrêt qui, ayant constaté que le désordre d'une dalle de garage provient exclusivement du dépassement de la limite de charge, retient que cette mauvaise utilisation dûment établie et imputable au seul syndicat des copropriétaires constitue une cause étrangère qui exonère le maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur de gros oeuvre de la responsabilité légale qu'ils encourent sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-03-26, Bulletin 1997, III, n° 69 (1), p. 44 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-14520, Bull. civ. 1998 III N° 157 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 157 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, M. Choucroy, la SCP Le Bret et Laugier, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14520
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