La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°96-13167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juillet 1998, 96-13167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Jacques X..., demeurant 355 Weymouth Place Laguna Beach, 92651 Californie (USA),

2°/ du Cabinet Le Syndic, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur de la société civile immobilière La Marcellière,

3°/ de Mme Marie-Claude X..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs

à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit :

1°/ de M. Jacques X..., demeurant 355 Weymouth Place Laguna Beach, 92651 Californie (USA),

2°/ du Cabinet Le Syndic, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur de la société civile immobilière La Marcellière,

3°/ de Mme Marie-Claude X..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Christian X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jacques X... et de Mme A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 novembre 1995), que la société civile immobilière de La Marcellière (la SCI) a été constituée le 5 juillet 1968 entre Mme Z... et ses trois enfants, Christian, Jacques et Marie-Claude X..., ayant pour objet l'acquisition, la gestion et l'exploitation sous toutes ses formes d'une propriété occupée par M. Christian X... depuis le décès de M. Z... en 1989;

que M. Y... et Mme Marie-Claude X... ont assigné M. Christian X... en dissolution de la SCI ;

Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la mésentente entre associés, à la supposer établie, ne peut justifier la dissolution anticipée de la société que si elle entraîne à terme sa ruine et en tous cas la paralysie de son fonctionnement au jour où les juges statuent ;

qu'en affirmant que le fonctionnement de la SCI La Marcellière était paralysé sans relever aucun des éléments de nature à caractériser une telle paralysie au jour de sa décision, telles l'absence de tenue des assemblées, l'absence de dirigeant de la société ou d'exploitation régulière du Château La Marcellière et de ses terres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7-5 du Code civil;

d'autre part, que l'instance en dissolution ne peut prospérer que si ses auteurs ne sont pas à l'origine de cette mésentente;

qu'aux termes de ses conclusions, signifiées les 24 novembre 1994 et 25 août 1995, M. Christian X... faisait valoir que ni M. Jacques X..., ni Mme Marie-Claude X..., dont le seul but était de sortir de la société et de contraindre M. Christian X... à acheter leurs parts à un prix anormal, ne pouvaient invoquer une mésentente et un défaut d'affectio societatis dont ils étaient seuls à l'origine;

qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes de nature à exclure la dissolution de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, que les trois enfants souhaitaient mettre fin à l'indivision forcée qu'ils n'avaient jamais réellement voulue, que leur seule difficulté était l'évaluation de la valeur des parts, qu'en tout cas depuis l'introduction de la demande de dissolution il n'existait pas de volonté de collaborer dans l'intérêt commun à la réalisation de l'objet social de la SCI, le seul terme envisagé à l'occupation précaire des biens par un seul associé étant la disparition de la société et que ce défaut d'affectio societatis se doublait d'une mésentente grave entre les associés traduite par la nécessité de recourir aux soins constants d'un administrateur provisoire pour la gestion courante et simple des biens sociaux et l'incapacité des parties de se décider sur le sort de la société et en retenant souverainement que le fonctionnement de celle-ci était paralysé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Christian X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Christian X... à payer à M. Jacques X... et à Mme A..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Christian X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13167
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Dissolution - Causes - Absence de volonté des associés de collaborer dans l'intérêt commun - Mésentente entre associés - Fonctionnement paralysé - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1844-7-5°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre), 14 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 1998, pourvoi n°96-13167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13167
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award